17 FEVRIER 2022. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
Vu la Constitution, l’article 108 ;
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique, les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, § 1er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;
Vu la loi du 11 février 2022 portant confirmation de l’arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 10 février 2022 visée à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique ;
Vu la concertation du 11 février 2022 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d’analyse d’impact visée à l’article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2022 ;
Vu l’accord du Secrétaire de l’Etat au Budget, donné le 16 février 2022 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 17 février 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence ;
Considérant qu’il n’est pas possible d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d’avis est soumise à l’Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d’environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s’est tenu le 11 février 2022 ; que les conditions visées à l’article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique sont toujours remplies et que la situation d’urgence épidémique a dès lors été déclarée et ensuite maintenue ; que les mesures, qui forment un ensemble cohérent, ont un impact considérable sur les droits et libertés et qu’il importe donc de ne pas maintenir plus longtemps que nécessaire celles qui ne se justifient plus au vu des circonstances épidémiologiques ; que la plupart des mesures entrent déjà en vigueur le 18 février 2022 ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, l’article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l’article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l’article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement délégué (UE) n° 2021/2288 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 ;
Considérant l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l’accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l’accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l’accord de coopération du 31 mai 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l’examen des clusters et collectivités, en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l’accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l’accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l’accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l’application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d’autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l’évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c’est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 1er juillet 2021 soulignant qu’en raison de l’existence de nouveaux variants – en particulier le variant préoccupant Delta -, d’une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l’augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu’en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 30 août 2021, qui souligne que l’existence du variant Delta, plus contagieux, l’assouplissement des mesures sanitaires et l’augmentation des voyages ont entraîné une augmentation du nombre d’infections ; que cela s’est accompagné d’une augmentation de la pression sur les hôpitaux et d’une augmentation du nombre de décès ; qu’il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 4 novembre 2021 indiquant que l’Europe est à nouveau à l’épicentre de la pandémie, et que l’envol des cas observés peut s’expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relâchement des mesures de santé publique et sociales ;
Considérant la publication de l’OMS Europe du 25 novembre 2021 selon laquelle les mesures sanitaires et sociales permettent de poursuivre une vie normale tout en contrôlant le coronavirus COVID-19 et en évitant des mesures de confinement étendues et dommageables ; qu’un nombre croissant d’études montre l’impact d’une série de mesures préventives telles que le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le port du masque et la ventilation, et que chacune de ces mesures est importante en soi, mais que lorsqu’elles sont combinées à d’autres mesures, notamment la vaccination, leur impact est multiplié ;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 30 novembre 2021, indiquant que l’émergence de chaque nouveau variant devrait retenir notre attention, et en particulier celle du variant Omicron ; que plus nous laissons la pandémie s’éterniser en ne mettant pas en oeuvre des mesures de santé publique et sociales de manière appropriée et cohérente, plus nous donnons au virus une chance de muter d’une manière que nous ne pouvons ni prédire, ni prévenir ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 7 décembre 2021 dans laquelle il met en évidence que le nombre quotidien de décès dans la région européenne a doublé par rapport à septembre 2021 et que l’on observe des taux de notifications d’infections les plus élevés dans le groupe d’âge de 5 à 14 ans ; il relève que les taux de décès sont néanmoins proportionnellement inférieurs à ceux des pics précédents en raison de la vaccination de la population ; il appelle à passer d’une approche réactive à une stabilisation de la crise actuelle par la mise en place de mesures telles que la poursuite de la vaccination, le port du masque, ou la ventilation des lieux à haute fréquentation ;
Considérant la publication de l’OMS Europe du 16 décembre 2021 conseillant aux gouvernements de prendre des mesures destinées à poursuivre la vaccination de la population, en ce compris les doses de rappel, à promouvoir les comportements permettant à la population de se protéger et d’éviter d’être infectée, et à renforcer les mesures de santé publique, notamment via la règlementation en matière de rassemblements afin de de stabiliser suffisamment la transmission pour que la vie quotidienne puisse se poursuivre et que les moyens de subsistance soient préservés ; que dans cette publication il est souligné que ce type de règlementation doit être adoptée sur la base d’une analyse des risques engendrés par des rassemblements ; que cela a été confirmé et spécifié davantage dans le “Statement Update on Coronavirus” du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 21 décembre 2021 ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 11 janvier 2022 observant que le variant Omicron, extrêmement contagieux, entraine un raz-de-marée de contaminations ; qu’au cours de la première semaine de 2022, plus de 7 millions de nouveaux cas ont été notifiés, soit plus du double de la quinzaine précédente ; qu’à ce rythme, plus de 50 % de la population de cette région pourrait être infectée dans les 6 à 8 prochaines semaines ; que cette situation entrainera à nouveau un lourd fardeau sur les systèmes de santé et le personnel soignant des différents Etats ;
Considérant que cette même déclaration enjoint d’adopter diverses mesures afin de freiner la propagation des contaminations, telles que le port du masque généralisé, la vaccination et les doses de rappel, la sensibilisation de la population et en particulier le respect de l’isolement immédiat en cas d’apparition de symptômes de la maladie ; qu’il en ressort que la priorité doit être d’éviter et d’atténuer les conséquences négatives causées aux personnes vulnérables et de limiter au maximum les perturbations dans les systèmes de santé et les services essentiels ; que néanmoins il est nécessaire de maintenir en activité les établissements scolaires au vu des importants avantages que cela apporte relativement au bien-être mental, social et éducatif des enfants ; que pour ce faire, l’adoption de diverses normes demeure capitale, notamment en matière de ventilation et de vaccination des enfants vulnérables ;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 18 janvier 2022, dans laquelle il déclare notamment que l’épidémie de COVID-19 est loin d’être terminée, et met en évidence que le caractère moins grave du variant Omicron ne doit pas faire oublier sa dangerosité, en particulier au regard de sa contagiosité ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 3 février 2022, relevant que que 12 millions de nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés la semaine dernière, soit l’incidence hebdomadaire la plus élevée depuis le début de la pandémie ; que ces cas ont été causés en grande partie par le variant Omicron, hautement transmissible, bien que de gravité moindre ; que le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter, en particulier parmi les populations vulnérables dans les Etats où la couverture vaccinale est plus faible ; que le nombre d’hospitalisations augmente toutefois moins rapidement que l’incidence du nombre de contaminations ; que le nombre d’admissions dans les unités de soins intensifs n’a pas augmenté de manière significative et que le nombre de décès dans la région se stabilise pour l’instant ;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant le baromètre, qui a été approuvé lors du Comité de concertation du 21 janvier 2022 comme outil de communication et de préparation structurée et proactive des politiques en matière de mesures sanitaires ;
Considérant l’évaluation du risque COVID-19 du RAG du 12 janvier 2022 concluant à la réunion des critères constitutifs d’une situation d’urgence épidémique au sens de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique ;
Considérant l’évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 9 février 2022 dont il ressort que le pic de la 5ème vague de la pandémie semble avoir été atteint ;
Considérant la note du RMG concernant les mesures supplémentaires dans le contexte du variant Omicron des 2 et 17 décembre 2021 ;
Considérant les avis du groupe d’experts Stratégie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021, des 14 et 25 novembre 2021, du 2 et 21 décembre 2021, du 14 janvier 2022 et du 10 février 2022, duquel font également partie des experts visés à l’article 4, § 1er, alinéa 1er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique ; qu’il est expliqué dans ces avis quelles mesures doivent être prises et pour quelles raisons ; que ces avis démontrent le caractère nécessaire, adéquat et proportionnel des mesures reprises dans le présent arrêté royal ; que les éléments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considérants ci-après ;
Considérant l’avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 14 janvier 2022 et mis à jour le 19 janvier 2022, sur la base de l’avis du RAG du 12 janvier 2022 qui a été discuté au sein du RMG ;
Considérant l’avis du ministre de la Santé publique, donné le 21 janvier 2022 ;
Considérant les avis du Commissariat COVID-19 des 25 octobre 2021, 11 novembre 2021, 16 décembre 2021, et 19 janvier 2022 sur la présence ou non d’une urgence épidémique selon les critères de la Loi pandémie ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 16 février 2022 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a fortement diminué à 14.822 cas positifs confirmés ;
Considérant que le taux de positivité a également diminué jusqu’à 30,9 %, mais demeure encore très élevé ;
Considérant que l’incidence au 12 février 2022 sur une période de 14 jours est de 2.561 sur 100 000 habitants ;
Considérant que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s’élève à 0,862 ;
Considérant que cette pression toujours élevée sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 a nécessité une transition vers la phase 1B du plan d’urgence pour les hôpitaux depuis le 19 novembre 2021 ; que 18 % des lits agréés pour les soins intensifs sont toujours occupés ;
Considérant qu’à la date du 15 février 2022, un total de 3.514 patients atteints du COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges, soit une diminution de 16 % sur une base hebdomadaire ; qu’à cette même date, un total de 363 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs, soit une diminution de 16 % sur une base hebdomadaire ; que la charge hospitalière est toujours élevée ; que, bien que l’utilisation des services de soins intensifs continue d’être en légère baisse, elle demeure à un niveau élevé qui entraine un retard dans les soins ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ; qu’environ 200 de ces lits sont fermés à cause de l’indisponibilité du personnel soignant provoquée par le coronavirus COVID-19 ou d’autres problèmes de santé (psychosociale) ;
Considérant que la situation du système de soins de santé demeure précaire, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi en termes de capacité en première ligne, en particulier en ce qui concerne les médecins généralistes et les centres de dépistage, ainsi que le suivi des contacts ; que des soins doivent toujours être reportés, tant en première ligne que dans les soins hospitaliers ;
Considérant que le nombre total de décès par semaine a légèrement augmenté de 4 % au cours de la dernière semaine, soit à 44 décès par jour ;
Considérant que la circulation du virus demeure toujours très élevée, avec un impact significatif sur le nombre des nouvelles hospitalisations, qui ont diminué de 20 % au cours de la dernière semaine mais demeurent élevées ; que le nombre de lits d’hôpitaux occupés doit être encore réduit ; qu’il faut éviter qu’il demeure à un niveau aussi élevé, auquel une nouvelle augmentation, par exemple à la suite de nouveaux variants, entraînerait immédiatement une surcharge du système de soins de santé ;
Considérant que la vitesse à laquelle de nouveaux variants peuvent se propager en Belgique est influencée par la circulation du virus ; qu’une action efficace est toujours nécessaire pour réduire l’impact de la circulation du virus et la rendre plus gérable ;
Considérant que des mesures sont toujours nécessaires afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le système des soins de santé, y compris les soins de première ligne ;
Considérant que, dans l’évaluation épidémiologique du RAG du 9 février 2022, il a été jugé que le pays est toujours au niveau d’alerte épidémiologique le plus élevé ;
Considérant qu’il ressort du même rapport que le RAG s’attend à une poursuite de l’amélioration de la situation sanitaire et des chiffres d’hospitalisations et d’occupation des soins intensifs qui permettrait d’atteindre les seuils pour passer dans une nouvelle phase du baromètre dans la deuxième quinzaine de février ; que ces seuils correspondent à un passage à la phase orange du baromètre précité ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d’un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;
Considérant que l’arrêté royal du 28 octobre 2021, qui est modifié par le présent arrêté, contient trois types de mesures ; qu’il s’agit respectivement de fortes recommandations dénuées de sanction pénales, de règles minimales à respecter dans différents lieux ou secteurs d’activités (ou de mesures de prévention appropriées à chaque entreprise, association ou service visé) et de certaines mesures contraignantes mais nécessaires dans un nombre limité de domaines ;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l’hygiène en cas d’éternuements et de toux, à l’hygiène des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre les personnes ;
Considérant que le port d’un masque joue un rôle important afin d’éviter la propagation du virus et pour protéger la santé des personnes dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités ; qu’il demeure dès lors obligatoire de porter un masque dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités ; que le port du masque demeure en outre hautement recommandé pour toutes les situations où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, sauf exceptions expressément prévues ;
Considérant qu’il ressort du rapport du RAG du 9 février 2022 que si le nombre d’infections demeure particulièrement important dans la tranche des 10-19 ans, le taux d’incidence a diminué concernant la tranche des 0-9 ans ; que dès lors il est possible de lever les obligations du port du masque concernant les personnes dans l’enseignement primaire ;
Considérant toutefois qu’il ressort donc du même rapport que des précautions demeurent nécessaires concernant la tranche d’âge des 10-19 ans ; qu’il y a donc lieu de maintenir l’âge à partir duquel le port du masque est requis à partir de l’âge de 12 ans ;
Considérant qu’au vu de la circulation importante du virus chez les adolescents, le port du masque demeure nécessaire dans les espaces intérieurs des écoles et des établissements d’enseignement à partir de la première secondaire, afin de maintenir l’enseignement en présentiel autant que possible tout en limitant la propagation importante du virus ; que les communautés peuvent déterminer des conditions spécifiques relatives à des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’obligation du port du masque ne s’applique pas ; que cette mesure a été inscrite dans l’arrêté à la demande des communautés et en concertation avec ces dernières dans le respect du principe de loyauté fédérale ; qu’au vu de ce qui précède, la mesure est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir lutter contre la propagation du virus et assurer un maintien des cours en présentiel ;
Considérant que les rassemblements, tant en intérieur qu’en extérieur, constituent un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées ; qu’il est recommandé que les contacts intensifs soient évités ; que dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées et ventilées ; qu’il ressort de l’avis du GEMS du 21 décembre 2021 que les événements qui impliquent de la foule et où les mesures d’hygiène et les règles de distanciation sociale ne sont pas suffisamment respectées, sont à risque ;
Considérant également qu’il apparait que le risque de contamination est moins élevé lors d’évènements non dynamiques, lors desquels les participants sont assis sur des sièges libres ou assignés, se déplacent et interagissent peu ou calmement ; que ce risque est à l’inverse plus élevé lors d’évènements dynamiques, lors desquels les participants peuvent moins garder leurs distances, ou se déplaceront par exemple pour danser ; que le fait qu’un événement se déroule en intérieur ou en extérieur n’est pas l’unique critère pertinent permettant d’évaluer le niveau du risque de ceux-ci ;
Considérant qu’il apparaît que le risque de contamination est également plus faible durant les activités horeca non dynamiques, ainsi que durant les activités horeca où les clients sont debout et principalement immobiles ; que, dans cette optique, il est justifié d’autoriser une occupation plus élévée pour ce type d’activités horeca, ainsi que pour les activités horeca qui ont lieu à l’extérieur ;
Considérant que les mesures applicables aux événements sont également d’application lorsqu’ils se déroulent dans un établissement horeca ;
Considérant, concernant les événements, qu’au vu des éléments qui précèdent au sujet de la situation sanitaire, il demeure nécessaire d’adopter des mesures concernant le nombre de participants aux événements (de masse), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; que l’évolution favorable actuelle de la situation épidémique permet d’autoriser à nouveau des événements intérieurs dynamiques ; que les événements doivent cependant toujours se dérouler dans le strict respect des mesures prévues et des protocoles ; que cela a été confirmé plusieurs fois dans les avis du GEMS ; qu’il est particulièrement difficile de respecter les règles de distanciation sociale et l’obligation de porter un masque lors des événements dynamiques ; que, dans les espaces intérieurs des établissements où ces événements se déroulent, de nombreux aérosols peuvent par conséquent se propager ; que, dès lors, durant ces événements, une limitation de la capacité plus stricte s’applique, en raison du risque plus élévé qui en découle par rapport aux autres types d’événements ; que cette mesure plus stricte est donc nécessaire afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population tant que la situation sanitaire n’aura pas connu une réelle amélioration ;
Considérant qu’au vu de l’introduction de nouveaux critères, les règles applicables aux événements accessibles au public et aux événements privés peuvent désormais être similaires, à quelques exceptions près, en raison de la faible différence entre l’impact épidémiologique de ces situations ; que ces exceptions sont motivées par les droits fondamentaux en jeu d’une part, comme le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, et par le caractère inadapté de certaines règles aux événements privés, d’autre part ;
Considérant que, combinée à la distinction entre événements dynamiques, plus risqués, et événements non dynamiques, moins risqués, l’évolution de la situation sanitaire permet un assouplissement de certaines mesures relatives aux événements ; que dans le cadre de la limitation du nombre de personnes présentes au cours des événements, il convient de tenir compte de la capacité du lieu où l’événement se déroule ; que plus de 200 personnes peuvent être accueillies pour autant que le nombre de personnes accueillies ne dépasse pas 70 % de la capacité du lieu où se déroulent les événement dynamiques à l’intérieur et ne dépasse pas 80 % de la capacité du lieu où se déroulent les événements non dynamiques à l’intérieur et les événements à l’extérieur ; que, toutefois, 100 % de la capacité peut être utilisée, notamment si la norme cible en matière de qualité de l’air intérieur peut être respectée dans les espaces intérieurs, ou si un compartimentage ou des mesures supplémentaires de gestion des foules sont prévus à l’extérieur ; que les limitations de capacité ne s’appliquent donc pas aux événements avec 200 personnes ou moins et que la capacité de 200 personnes est donc toujours garantie peu importe le résultat des mesures de la qualité de l’air ;
Considérant que, dans certaines circonstances, il n’est pas possible de respecter les conditions de compartimentage ; que, dans ce cas, les autorités locales peuvent juger, sur la base des mesures supplémentaires de gestion des foules, que la sécurité est encore suffisamment garantie ; que ces mesures peuvent concerner le fait d’éviter les foules aussi bien sur le site de l’événement qu’autour de celui-ci, ainsi qu’en ce qui concerne les moyens de transport associés ; que dans le cas d’une telle décision, les restrictions de capacité ne s’appliquent pas ;
Considérant que, vu le caractère moins risqué des événements se déroulant à l’extérieur et l’évolution favorable de la situation épidémiologique, l’obligation du port du masque n’est plus d’application pour les participants lors de ces événements ; que cette obligation reste toutefois d’application aux collaborateurs et aux organisateurs des événements, comme cela est également prévu en ce qui concerne le personnel en cas d’exercice professionnel d’activités horeca ;
Considérant qu’en vue du respect de la vie privée, il est nécessaire de ne pas soumettre à des restrictions les événements privés qui se déroulent à domicile ou dans les hébergements touristiques ;
Considérant que les organisateurs des événements sont responsables du contrôle de la foule ; qu’il est demandé aux autorités locales de contrôler strictement les mesures applicables aux événements ; que si ces mesures ne peuvent pas être respectées, ces événements ne peuvent pas avoir lieu ;
Considérant que, dans un souci de cohérence au vu du nombre de personnes s’y rassemblant, les séances de cinéma et les congrès doivent suivre les règles applicables aux événements ; qu’en conséquence, au même titre que pour les autres événements, les règles applicables aux congrès diffèrent selon qu’ils sont organisés de manière dynamique ou non dynamique ; que l’accord de coopération du 14 juillet 2021 prévoit que les règles concernant l’application du COVID Safe Ticket, notamment dans les cinémas et lors des congrès, sont déterminées par les entités fédérées ;
Considérant que les activités organisées à l’intérieur, comme les événements, ne peuvent réunir qu’un nombre de personnes limité afin d’éviter les contaminations ; que cette restriction se justifie au regard du caractère généralement récurrent de ce type d’activité ; qu’il est dès lors justifié, au vu du grand nombre d’activités de ce type, de limiter à des groupes de 200 personnes en intérieur se réunissant à ces occasions ; que les protocoles applicables doivent être respectés ; que chaque participant jusqu’à l’âge de 17 ans accomplis et chaque participant ayant besoin d’une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures ; que ces deux dernières personnes ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximal ;
Considérant que les activités sportives contribuent à la bonne santé mentale et physique de l’individu ; que ces activités ne sont pour cette raison pas soumises au nombre maximal de personnes autorisé en ce qui concerne les activités organisées ; que ce nombre maximal est toutefois d’application aux camps sportifs, qui sont traités de manière similaire à, par exemple, des camps culturels et camps de jeunes ; qu’il est fortement recommandé que les sports de groupe et de contact privilégient la pratique de ceux-ci en plein air le plus souvent possible ;
Considérant qu’il est également possible de poursuivre la levée progressive des restrictions relatives aux activités de l’horeca, notamment les restrictions relatives aux heures d’ouverture et de fermeture des établissements de ce secteur, au nombre de personnes pouvant s’installer ensemble à table, à l’obligation de rester assis, et à l’obligation du port du masque ;
Considérant que des assouplissements ont été prévus dans les établissements susmentionnés concernant l’interdiction de l’exercice professionnel d’activités horeca entre minuit et 5 heures ; qu’il est dès lors cohérent que les même assouplissements soient prévus pour les magasins de nuit ;
Considérant que ces assouplissements doivent également s’accompagner, en raison des conditions épidémiologiques favorables, de la levée des restrictions dans les entreprises offrant des biens ou des services aux consommateurs en ce qui concerne la distanciation sociale, la taille des groupes et le nombre de personnes pouvant être présentes dans leurs espaces, en particulier dans les magasins et les centres commerciaux ; qu’il convient, dans la même optique, de ne plus limiter la taille des groupes qui fréquentent les marchés ;
Considérant que pour être considérée comme (un espace) extérieur au sens du présent arrêté, une terrasse ou une tente doit respecter plusieurs conditions ; que dans les deux cas, l’air doit pouvoir y circuler librement ; que dans les cas où ces critères ne sont pas remplis, il y a lieu de considérer ces lieux comme des espaces (se trouvant à l’) intérieur(s) ;
Considérant que l’utilisation d’appareils de mesure de la qualité de l’air (CO2) s’avère toujours nécessaire afin de protéger la population contre les risques de contamination plus élevés dans les espaces intérieurs de certains établissements, en particulier dans les établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, en ce compris les discothèques et les dancings, dans les établissements du secteur sportif, dans les infrastructures où se déroulent certains événements de masse, dans les cinémas et dans les établissements relevant du secteur événementiel, car, en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, la dispersion des aérosols peut être particulièrement élevée ; que les règles en matière de qualité de l’air sont également d’application dans ces établissements lorsque s’y déroulent par exemple des événements privés, des événements accessibles au public ou des activités organisées ;
Considérant qu’au vu de l’évolution sanitaire, et afin d’assurer de la cohérence des mesures en vigueur, il est possible de rouvrir les discothèques et dancings ; que toutefois, l’accès aux discothèques et dancings doit dans tous les cas être organisé dans le respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ; que ces établissements doivent respecter les règles horeca en ce qui concerne leur prestations de service régulières ;
Considérant qu’il ressort du rapport du GEMS du 10 février 2022 que, sous réserve du strict respect de mesures sanitaires sur le lieu du travail, les règles concernant le télétravail à domicile obligatoire peuvent être levées ; qu’il demeure néanmoins recommandé de limiter la présence sur le lieu de travail afin de limiter les contacts entre les personnes dans la sphère professionnelle, et de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun pendant les heures de pointe ;
Considérant qu’il est recommandé de réduire le nombre de contacts et d’utiliser des autotests pour une réunion ou une rencontre ; que l’utilisation des autotests est un moyen utile de constater à temps des contaminations et de prévenir la propagation du virus ;
Considérant qu’en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisé à se rassembler, les enfants sont également toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire
Considérant que la Recommandation (UE) N° 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 est favorable à une approche des voyages pendant la pandémie de COVID-19 axée sur la personne, ce qui implique que le statut du voyageur en matière de vaccination, de test ou de rétablissement devrait être le facteur le plus important ; qu’une telle approche simplifie les règles applicables et apporte davantage de clarté et de prévisibilité aux voyageurs ; que, par conséquent, toute personne, à partir de l’âge de 12 ans, se rendant en Belgique en provenance d’un autre pays et qui n’a pas de résidence principale en Belgique doit être muni d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement ; que des exceptions sont maintenues, entre autres afin de ne pas entraver les déplacements de la vie quotidienne dans les régions frontalières ;
Considérant qu’afin de faciliter la libre circulation au sein de l’UE, il est important de conserver les périodes de validité standard ainsi que les types de tests acceptés qui sont déterminés au niveau de l’UE pour les certificats de tests ; que, pour cette raison, il importe également de maintenir la période de validité standard de la série de vaccination primaire et la validité illimitée de la dose de rappel, telle que déterminée au niveau de l’Union ; que, pour la même raison, il importe également de maintenir la durée de validité standard des certificats de rétablissement ;
Considérant que des voyages internationaux peuvent donner lieu à la propagation des variants connus et inconnus du virus et exigent dès lors un suivi rapide des règles sanitaires édictées ; que certaines personnes doivent toujours être en possession d’un certificat de vaccination pour pouvoir voyager vers la Belgique dans le cadre de voyages non-essentiels ; que de tels certificats attestent qu’une personne a été vaccinée contre le coronavirus COVID-19 et permettent ainsi une circulation plus sûre des personnes ;
Considérant que pour permettre un suivi et un tracing approprié des voyageurs, un Formulaire de Localisation du Passager (PLF) doit toujours être rempli ; que ces documents servent de base pour, si nécessaire, assurer le tracing des contacts et le suivi sanitaire nécessaires par les services compétents ; que ce formulaire doit être rempli électroniquement, notamment pour éviter la réception tardive d’un code de test en vue de réaliser un test PCR et de la communication nécessaire concernant les mesures sanitaires à suivre ; que le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l’embarquement, ont complété la version électronique du PLF ; qu’à l’arrivée sur le territoire belge, l’exploitant de l’aéroport doit également le contrôler ;
Considérant qu’au vu de la situation sanitaire toujours précaire, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d’éviter que la situation ne s’aggrave à nouveau ;
Considérant que, lorsqu’un bourgmestre constate que les règles du présent arrêté sont violées dans un établissement déterminé, il peut notamment ordonner une fermeture administrative de l’établissement concerné dans l’intérêt de la santé publique ;
Considérant que, lors de l’élaboration des présentes mesures, il a particulièrement été tenu compte de l’impact de l’application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu’une exception à l’obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d’une situation de handicap ; qu’il est recommandé aux personnes vulnérables de porter un masque FFP2, qui offre une meilleure protection contre le virus ;
Considérant que les mesures prévues sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu’au vu de la situation épidémique actuelle, les mesures prévues sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant que les mesures préventives prises dans le présent arrêté sont nécessaires pour ralentir la progression du variant Omicron et pour réduire son impact sur les hospitalisations et l’occupation des services des soins intensifs ; qu’ainsi il est notamment visé que l’enseignement en présentiel puisse se poursuivre autant que possible, mais que, d’autre part, il est également visé d’offrir des perspectives aux secteurs qui peuvent accueillir des visiteurs d’une manière sûre ; que l’impact négatif sur les secteurs critiques doit également être évité autant que possible ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’ensemble des mesures de police administrative prévu par le présent arrêté est nécessaire, approprié et proportionné pour protéger le droit à la vie et à la santé de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dûment proportionné à cet objectif et à l’évolution de la situation épidémiologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l’Intérieur et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 6° est abrogé ;
2° les 15°, 16° et 17° sont remplacés par ce qui suit :
« 15° « certificat de vaccination » : un certificat COVID numérique de vaccination de l’UE avec un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, ou un certificat de vaccination avec un tel vaccin délivré dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d’exécution, ou par la Belgique sur la base d’accords bilatéraux, attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, et que pas plus de 270 jours ne sont écoulés depuis l’achèvement de la série de vaccination primaire, ou attestant qu’une dose de rappel a été administrée après l’achèvement de la série de vaccination primaire. En l’absence de décision d’équivalence de la Commission européenne, un certificat de vaccination délivré dans un pays qui n’appartient pas à l’Union européenne et qui contient au moins les informations suivantes en néerlandais, Français, allemand ou anglais sera également accepté :
– les données permettant de déduire qui est la personne vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro d’identification) ;
– les données attestant qu’un vaccin contre le virus SARS-Cov-2, mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement a été administré ;
– les données attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines et qu’il ne s’est pas écoulé plus de 270 jours depuis la date de la dernière dose de la série de vaccination primaire, ou les données attestant qu’une dose de rappel a été administrée après l’achèvement de la série de vaccination primaire ;
– le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré. Si l’un des deux noms n’est pas indiqué, le numéro du lot doit également être indiqué ;
– la date d’administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ou le nombre total de doses et le nom du dernier vaccin qui a été administré, ainsi que la date de la dernière administration ;
– le nom du pays, de la province ou de la région où le certificat de vaccination a été délivré ;
– l’émetteur du certificat de vaccination ;
16° « certificat de test » : un certificat COVID numérique de l’UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique soit qu’un test NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l’arrivée sur le territoire belge, soit qu’un test RAT (Rapid Antigen Test), figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE, avec résultat négatif a été effectué par un professionnel endéans les 24 heures avant l’arrivée sur le territoire Belge ;
17° « certificat de rétablissement » : un certificat COVID numérique de l’UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d’exécution ou par la Belgique sur la base d’accords bilatéraux, et duquel il ressort qu’il ne s’est pas écoulé plus de 180 jours depuis la date du résultat positif du test NAAT ; ».
Art. 2. Dans l’article 1bis du même arrêté, les mots « 5bis, 5ter, » sont abrogés.
Art. 3. Dans l’article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le télétravail à domicile est recommandé dans tous les entreprises, associations et services, pour toutes les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c’est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités ou de ses services. Le télétravail à domicile est exécuté conformément aux conventions collectives de travail et aux accords existants. » ;
2° le paragraphe 1bis est abrogé ;
3° le paragraphe 2bis est abrogé ;
4° dans le paragraphe 3, les mots « , 1bis, 2 et 2bis » sont remplacés par les mots « et 2 ».
Art. 4. Dans l’article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l’alinéa 2, les 6°, 7°, 8° et 9° sont abrogés ;
2° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 5. L’article 4bis du même arrêté est abrogé.
Art. 6. L’article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. § 1er. Lors de l’exercice professionnel d’activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent ou des protocoles applicables :
1° l’exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur ;
2° l’exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
3° l’exploitant prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;
4° l’exploitant assure une bonne aération des espaces intérieurs ;
5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l’espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales ;
6° le nombre de clients accueillis à l’intérieur doit être limité à 70 % de la capacité totale des espaces intérieurs du lieu où les activités horeca sont exercées.
L’alinéa 1er, 6°, n’est pas d’application dans les cas suivants :
1° lorsque la clientèle est non dynamique pendant l’exercice professionnel des activités horeca
2° lorsque la clientèle ou une partie de celle-ci est debout et principalement immobile pendant l’exercice professionnel des activités horeca ;
3° lorsque la norme cible visée à l’article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée durant l’exercice professionnel des activités horeca ;
4° lorsque l’exercice professionnel des activités horeca a lieu dans le cadre d’un mariage ou de funérailles.
Dans les espaces intérieurs des établissements de restauration et de débits de boissons du secteur horeca, si la valeur limite pour la qualité de l’air intérieur visée à l’article 9, § 3, alinéa 1er, ne peut être respectée, une distance de 1,5 mètre entre les tables doit être prévue ou d’autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée à partir du service suivant.
Le présent paragraphe n’est pas d’application en cas de prestations de service à domicile.
§ 2. Les discothèques et dancings peuvent reprendre leurs activités dans le respect des règles visées au paragraphe 1er, à condition que l’accès soit organisé dans le respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021. ».
Art. 7. Les articles 5bis et 5ter du même arrêté sont abrogés.
Art. 8. L’article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 9. Dans l’article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « alinéa 4 et 5 » sont remplacés par les mots « alinéas 3, 4 et 5 » ;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 10. Dans l’article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l’alinéa 1er, les 2° et 5° sont abrogés ;
2° l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 11. Dans l’article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est complété par les mots « , en ce compris les discothèques et les dancings ; » ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « dans lequel on danse, » sont insérés entre les mots « dans lequel les files d’attente se trouvent, » et les mots « ainsi que dans les vestiaires »
3° dans la version française du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « est un débit de 40m3 » sont remplacés par les mots « est un débit d’au moins 40 m3 » ;
4° dans le paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si la concentration en CO2 est enregistrée automatiquement et peut être lue et mise à disposition à tout moment, la concentration moyenne en CO2 soit par heure, soit pour la durée de l’activité ou de l’événement public, peut être prise en compte pour le contrôle de la norme cible. » ;
5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « 25 m3 » sont remplacés par les mots « 18 m3 » ;
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « 1200 ppm » sont remplacés par les mots « 1500 ppm ».
Art. 12. Dans l’article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l’alinéa 1er, 2°, les mots « aux articles 5 et 5bis » sont remplacés par les mots « à l’article 5 » ;
2° l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 13. Dans l’article 12 du même arrêté, les paragraphes 1er, 2, 3, et 4 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Les activités organisées sont autorisées, sans préjudice des articles 5, 7, 9, 22 et 23 et du protocole applicable.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les activités organisées à l’intérieur sont uniquement autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 200 personnes, les collaborateurs et organisateurs non compris.
Les personnes rassemblées dans un groupe visé à l’alinéa 2, doivent rester dans ce même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d’un autre groupe.
Lors des activités organisées visées à l’alinéa 2, chaque participant jusqu’à l’âge de 17 ans accomplis et chaque participant ayant besoin d’une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures.
Le nombre maximal visé à l’alinéa 2 et l’alinéa 3 ne s’appliquent pas aux activités sportives, à l’exception des camps sportifs.
- 2. Les événements privés sont autorisés, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22.
Lorsqu’un événement privé se déroule avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 80 % de la capacité totale du lieu où se déroule l’événement.
Par dérogation à l’alinéa 2, lorsqu’un événement privé dynamique se déroule à l’intérieur avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 70 % de la capacité totale du lieu où se déroule l’événement.
Les limitations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas d’application dans les cas suivants :
1° lorsqu’il s’agit d’un événement privé qui se déroule à l’extérieur, si un compartimentage est prévu conformément à l’article 12bis ;
2° lorsqu’il s’agit d’un événement privé qui se déroule à l’extérieur, si des mesures supplémentaires de gestion des foules sont prévues, sous réserve d’un avis positif de la cellule de sécurité visée à l’article 1, 5°, de l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
3° lorsqu’il s’agit d’un événement privé qui se déroule à l’extérieur mais pas dans une structure permanente ou temporaire destinée à recevoir un nombre déterminable de personnes ;
4° lorsqu’il s’agit d’un événement privé qui se déroule à l’intérieur, si la norme cible visée à l’article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée durant l’événement.
Sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22, le présent paragraphe n’est pas d’application aux événements privés lorsqu’ils se déroulent :
1° à domicile ;
2° dans un hébergement touristique ;
3° dans le cadre d’un mariage ou de funérailles.
- 3. Les événements accessibles au public qui se déroulent à l’intérieur sont autorisés pour un maximum de 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.
Les événements accessibles au public qui se déroulent à l’extérieur sont autorisés pour un maximum de 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.
Ce paragraphe n’est pas d’application si l’accès doit obligatoirement être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un arrêté de police local ou d’une ordonnance de police locale, d’un décret ou d’une ordonnance.
- 4. Les événements de masse qui se déroulent à l’intérieur sont autorisés pour un minimum de 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, et sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.
Les événements de masse qui se déroulent à l’extérieur sont autorisés pour un minimum de 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021 et sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 22 et du protocole applicable.
Lorsqu’un événement de masse se déroule avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 80 % de la capacité totale du lieu où se déroule l’événement. Dans ce cas, le débit de ventilation et/ou purification d’air doit respecter la valeur limite visée à l’article 9, § 3, alinéa 1er, ou la valeur moyenne des mesures de CO2 dans les espaces intérieurs ne peut dépasser la valeur limite visée à l’article 9, § 3, alinéa 1er. Si cette valeur limite ne peut être respectée, le nombre de personnes accueillies doit être réduit ou d’autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée à partir de l’événement suivant.
Par dérogation à l’alinéa 3, lorsqu’un événement de masse dynamique se déroule à l’intérieur avec plus de 200 personnes, le nombre de personnes accueillies, les collaborateurs et les organisateurs non compris, doit être limité à 70 % de la capacité totale du lieu où se déroule l’événement. Dans ce cas, le débit de ventilation et/ou purification d’air doit respecter la valeur limite visée à l’article 9, § 3, alinéa 1er, ou la valeur moyenne des mesures de CO2 dans les espaces intérieurs ne peut dépasser la valeur limite visée à l’article 9, § 3, alinéa 1er. Si cette valeur limite ne peut être respectée, le nombre de personnes accueillies doit être réduit ou d’autres mesures doivent être prises pour que la valeur limite puisse être respectée à partir de l’événement suivant.
Les limitations visées aux alinéas 3 et 4 ne sont pas d’application dans les cas suivants :
1° lorsqu’il s’agit d’un événement de masse qui se déroule à l’extérieur, si un compartimentage est prévu conformément à l’article 12bis ;
2° lorsqu’il s’agit d’un événement de masse qui se déroule à l’extérieur, si des mesures supplémentaires de gestion des foules sont prévues, sous réserve d’un avis positif de la cellule de sécurité visée à l’article 1, 5°, de l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
3° lorsqu’il s’agit d’un événement de masse qui se déroule à l’extérieur mais pas dans une structure permanente ou temporaire destinée à recevoir un nombre déterminable de personnes
4° lorsqu’il s’agit d’un événement de masse qui se déroule à l’intérieur, si la norme cible visée à l’article 9, § 2, alinéa 1er, peut être respectée durant l’événement.
La zone d’accueil de l’événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement. ».
Art. 14. Dans l’article 12bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le 2°, les mots « et une infrastructure sanitaire séparée » sont abrogés ;
2° le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° le nombre de personnes accueillies dans un compartiment ne dépasse pas 2000 personnes» ;
3° le 4° est abrogé.
Art. 15. Dans l’article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à partir de l’âge de 6 ans » sont remplacés par les mots « à partir de l’âge de 12 ans ».
Art. 16. Dans l’article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Dans le cas d’un voyage visé à l’article 17, §§ 1er, 2 et 3, toute personne, à partir de l’âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge et n’ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l’absence d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement. »
2° l’alinéa 2 est abrogé ;
3° dans l’alinéa 3 ancien, devenant l’alinéa 2, les mots « du certificat requis conformément aux alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « du certificat de vaccination, de test ou de rétablissement requis » ;
4° dans l’alinéa 4 ancien, devenant l’alinéa 3, les mots « prévue aux alinéas 1er et 2 » sont abrogés.
Art. 17. Dans l’article 20, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les mots « 5 ans » sont remplacés par les mots « 11 ans ».
Art. 18. Dans l’article 22, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « 6 ans » sont chaque fois remplacés par les mots « 12 ans » ;
2° dans la phrase introductive de l’alinéa 2, les mots « dans les lieux suivants » sont remplacés par les mots « dans les cas suivants » ;
3° dans l’alinéa 2, 7°, les mots « , sous réserve des 11° et 12° » sont abrogés ;
4° dans l’alinéa 2, 11°, les mots « aux articles 5, 5bis et 5ter » sont remplacés par les mots « à l’article 5 » ;
5° dans l’alinéa 2, le 12° est abrogé ;
6° dans l’alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit :
« 13° lors des événements privés non dynamiques qui se déroulent à l’intérieur, sauf lorsqu’ils se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique ; » ;
7° dans l’alinéa 2, le 14° est remplacé par ce qui suit :
« 14° lors des événements accessibles au public non dynamiques visés à l’article 12, §§ 3 et 4 qui se déroulent à l’intérieur, en ce qui concerne les participants ; » ;
8° dans l’alinéa 2, le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° lors des événements accessibles au public visés à l’article 12, §§ 3 et 4, en ce qui concerne les collaborateurs et les organisateurs ; » ;
9° dans l’alinéa 2, le 17° est abrogé ;
10° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
« Toute personne, à partir de l’âge de 12 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans les espaces intérieurs des écoles et des établissements d’enseignement, sans préjudice de l’application des paragraphes 2 et 3.
L’obligation visée à l’alinéa 3 :
1° n’est pas d’application aux enfants de 12 ans ou plus qui n’ont pas encore débuté dans l’enseignement secondaire ;
2° est d’application aux enfants de moins de 12 ans qui ont déjà débuté dans l’enseignement secondaire ;
3° n’est pas d’application dans les conditions spécifiques telles que déterminées conformément à l’article 23. » ;
11° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :
« L’alinéa 2 n’est pas d’application :
1° lors des événements privés dynamiques et des événements accessibles au public dynamiques visés à l’article 12, §§ 3 et 4, en ce qui concerne les participants ;
2° dans la partie de l’établissement où des activités horeca sont exercées à titre professionnel, en ce qui concerne les clients. ».
Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le 18 février 2022, à l’exception des articles 15, 17 et 18, 1° et 10°, qui entrent en vigueur le 19 février 2022.
Art. 20. Le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l’Intérieur,
A. VERLINDEN