27 NOVEMBRE 2021. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l’article 108 ;
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique, les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, § 1er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 25 novembre 2021 visée à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique ;
Vu la concertation du 26 novembre 2021 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d’analyse d’impact visée à l’article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2021 ;
Vu l’accord du Secrétaire de l’Etat au Budget, donné le 26 novembre 2021 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 27 novembre 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence ;
Considérant qu’il n’est pas possible d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d’avis est soumise à l’Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d’environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s’est tenu le 26 novembre 2021 ; que les conditions visées à l’article 2, 3°, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique sont remplies et que la situation d’urgence épidémique a dès lors été déclarée ; que les mesures doivent être adoptées dans le présent arrêté royal afin de faire face au contexte épidémiologique défavorable qui continue à se dégrader ; que les mesures décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent ; que la plupart des mesures entrent déjà en vigueur le 27 novembre 2021 ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, l’article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l’article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l’article 23 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l’accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l’accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l’accord de coopération du 31 mai 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l’examen des clusters et collectivités, en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l’accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l’accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l’accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ‎qui pourraient être maîtrisées par l’application de mesures ciblées ; ‎
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d’autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l’évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c’est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 1er juillet 2021 soulignant qu’en raison de l’existence de nouveaux variants – en particulier le variant préoccupant Delta – d’une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l’augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu’en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 30 août 2021, qui souligne que l’existence du variant Delta, plus contagieux, l’assouplissement des mesures sanitaires et l’augmentation des voyages ont entraîné une augmentation du nombre d’infections ; que cela s’est accompagné d’une augmentation de la pression sur les hôpitaux et d’une augmentation du nombre de décès ; qu’il est donc important de faire preuve de détermination dans le maintien des différentes mesures de protection, notamment les vaccinations et les masques ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 4 novembre 2021 indiquant que l’Europe est à nouveau à l’épicentre de la pandémie, et que l’envol des cas observés peut s’expliquer, selon les régions, par un taux de vaccination insuffisant et le relâchement des mesures de santé publique et sociales ;
Considérant la publication de l’OMS Europe du 25 novembre 2021 selon laquelle les mesures sanitaires et sociales permettent de poursuivre une vie normale tout en contrôlant le coronavirus COVID-19 et en évitant des mesures de confinement étendues et dommageables ; qu’un nombre croissant d’études montre l’impact d’une série de mesures préventives telles que le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le port du masque et la ventilation, et que chacune de ces mesures est importante en soi, mais que lorsqu’elles sont combinées à d’autres mesures, notamment la vaccination, leur impact est multiplié ;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l’évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 24 novembre 2021 ;
Considérant les avis du groupe d’experts Stratégie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021 et des 14 et 25 novembre 2021, duquel font également partie des experts visés à l’article 4, § 1er, alinéa 1er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique ; qu’il est expliqué dans ces avis quelles mesures doivent être prises et pour quelles raisons ; que ces avis démontrent le caractère nécessaire, adéquat et proportionnel des mesures reprises dans le présent arrêté royal ; que les éléments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considérants ci-après ;
Considérant l’avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l’avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;
Considérant l’avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;
Considérant l’avis du Commissariat COVID-19 du 11 novembre 2021 sur la présence ou non d’une urgence épidémique selon les critères de la Loi pandémie ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 27 novembre 2021 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a considérablement augmenté à 17 151 cas confirmés positifs à la date du 23 novembre 2021 ;
Considérant qu’à la date du 26 novembre 2021, au total 3494 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu’à cette même date, au total 682 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant que l’incidence au 23 novembre 2021 sur une période de 14 jours est de 1775 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s’élève à 1,105 ;
Considérant que cette pression croissante sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 a nécessité une transition vers la phase 1B du plan d’urgence pour les hôpitaux depuis le 19 novembre 2021 ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ; que 10% de la capacité des unités de soins intensifs ne peut pas être utilisé à cause de l’indisponibilité du personnel soignant ;
Considérant que la situation du système de soins de santé s’est encore détériorée, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi en termes de capacité en première ligne, en particulier en ce qui concerne les médecins généralistes et les centres de dépistage, ainsi que le suivi des contacts ; que des soins doivent de nouveau être reportés, tant en première ligne que dans les soins hospitaliers ;
Considérant que le taux de vaccination au 25 novembre 2021 de l’ensemble de la population s’élève à 75,3 % et que 11,8 % de la population admissible à la vaccination n’a pas été ni totalement ni partiellement vaccinée ;
Considérant que, au regard de ces chiffres et des dernières données, la situation épidémique sur l’ensemble du territoire belge s’est considérablement aggravée ces derniers jours ; qu’en effet, le nombre de nouvelles infections est désormais de la même importance que lors du pic de la deuxième vague, et que le virus circule très vite ; qu’il est fort probable que la circulation du virus soit encore plus importante que lors des vagues précédentes ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le système des soins de santé, y compris les soins de première ligne ;
Considérant que le niveau d’alerte est maintenant, pour le pays et pour toutes les régions et les provinces, de niveau 5, soit le plus haut niveau possible selon les indicateurs ; que par conséquent une action urgente (avec une période de « refroidissement » d’au moins trois à quatre semaines) est donc nécessaire pour faire redescendre le niveau d’alerte, au vu de l’urgence sanitaire ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d’un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;
Considérant que le présent arrêté contient trois types de mesures ; qu’il s’agit respectivement de fortes recommandations dénuées de sanction pénales, de règles minimales à respecter dans différents lieux ou secteurs d’activités (ou de mesures de prévention appropriées à chaque entreprise, association ou service visé) et de certaines mesures contraignantes mais nécessaires dans un nombre limité de domaines ;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l’hygiène en cas d’éternuements et de toux, à l’hygiène des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre les personnes ;
Considérant qu’il est vivement recommandé de limiter les contacts sociaux ;
Considérant que, dans les circonstances épidémiques actuelles et malgré le fait qu’il soit important que les travailleurs maintiennent un lien avec leur environnement de travail, le télétravail à domicile permet notamment de limiter le nombre de contacts, ainsi que de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun dans lesquels il est difficile de respecter les distances sociales aux heures de pointes ; qu’il convient donc, au vu de l’aggravation de la situation épidémique, de postposer d’une semaine la possibilité de se retrouver au maximum deux jours par semaine sur son lieu de travail, afin de permettre à la situation de se stabiliser et d’inverser les courbes ;
Considérant que le port d’un masque joue un rôle important afin d’éviter la propagation du virus et pour protéger la santé des personnes dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités à risque ; qu’il est dès lors obligatoire de porter un masque dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités ; que le port du masque est en outre hautement recommandé pour toutes les situations où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, sauf exceptions expressément prévues ;
Considérant qu’il est, pour les mêmes raisons, nécessaire de renforcer les mesures sanitaires dans les établissements du secteur horeca ; qu’un maximum de six personnes par table est autorisé lors de l’exercice professionnel des activités horeca, sans compter les enfants jusqu’à 12 ans accomplis ; que, toutefois, un ménage de plus de six personnes peut partager une même table, quelle que soit sa taille ; que ces restrictions sont nécessaires pour éviter les contacts étroits entre un grand nombre de personnes au sein des établissements du secteur horeca ; que ces personnes doivent également rester assises à table et limiter autant que possible les déplacements dans l’établissement afin d’éviter tout contact inutile entre les différentes tablées ;
Considérant que l’exercice professionnel d’activités horeca doit prendre fin à 23 heures car au-delà de cette heure les règles de distanciation sociale et le port du masque sont susceptibles d’être mal respectés en raison du caractère festif des activités qui ont habituellement lieu dans les établissements concernés durant la nuit ; que ces activités peuvent reprendre au plus tôt à 5 heures ; que toutefois une exception est prévue pour les fêtes de mariage et des funérailles vu l’importance sociale de celles-ci ;
Considérant que ces mesures permettent d’éviter que les établissements du secteur horeca doivent à nouveau être fermés ; qu’en outre, l’accès à ces établissements doit être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base du décret ou de l’ordonnance qui a été adopté à cet égard, et ce tant en cas de réunions privées que d’événements accessibles au public ;
Considérant que, pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par « ménage », les personnes vivant sous le même toit ; que ce terme vise également les nouvelles configurations familiales telles que les familles recomposées ou d’autres situations dans lesquelles les personnes concernées ne vivent pas à proprement parler sous le même toit de manière ininterrompue ;
 

 

Considérant que les règles spécifiques aux ménages doivent à tout moment être appliquées en tenant compte du droit au respect de la vie privée ; qu’on n’attend par exemple pas des responsables ou du personnel lors de l’exercice professionnel d’activités horeca, qu’ils vérifient s’il s’agit effectivement des membres d’un même ménage ;
Considérant que pour être efficace, l’interdiction de l’exercice professionnel d’activités horeca entre 23 heures et 5 heures doit s’accompagner d’une mesure similaire en ce qui concerne les magasins de nuit ; que la limitation des activités nocturnes dans l’horeca pourrait en effet être contournée par des personnes qui poursuivraient leurs activités festives notamment sur la voie publique ; que cette mesure permet en outre d’éviter une différence de traitement injustifiée entre le secteur horeca et les magasins de nuit ;
Considérant que certains rassemblements, tant en intérieur qu’en extérieur, constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées ; que dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées et ventilées ;
Considérant que suite à l’aggravation de la situation épidémique, les réunions privées sont interdites à l’intérieur, notamment à l’exception des fêtes de mariage et des réceptions dans le cadre des funérailles ; que les règles qui s’appliquent à l’exercice professionnel d’activités horeca doivent, le cas échéant, y être respectées, sauf en ce qui concerne l’heure de fermeture ; qu’il est autorisé d’y danser en portant un masque ;
Considérant qu’à partir de 50 personnes à l’intérieur ou 100 personnes à l’extérieur, l’accès aux réunions privées se déroulant à l’extérieur ou dans le cadre d’un mariage ou des funérailles doit être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021 dès que celui-ci le permet, à l’exception des réunions se déroulant à domicile et sans activités horeca professionnelles ;
Considérant que l’interdiction des réunions privées se déroulant à l’intérieur n’est pas d’application dans les habitations privées ou dans un hébergement touristique de petite taille ; que l’utilisation d’autotests est dans ce cas fortement recommandée ; que les règles d’application à l’exercice professionnel d’activités horeca ne doivent pas être respectées en cas de prestations de service à domicile, sauf en ce qui concerne l’heure de fermeture ; que lors des fêtes de mariage et des funérailles une heure de fermeture n’est jamais imposée ;
Considérant que lors des événements avec un public debout, il ne peut pas être exclu que le public se déplace et bouge régulièrement ; que cela rend difficile le respect des règles de distanciation sociale ; que, pour cette raison, les événements dans des espaces intérieurs où les personnes sont debout ne peuvent pas se dérouler en toute sécurité ; que, par conséquent, les événements se déroulant en intérieur avec un public debout doivent être interdits ; que, pour les mêmes raisons, les discothèques et dancings sont fermés ;
Considérant qu’il est possible pour les organisateurs d’évènements accueillant un public de minimum 50 personnes en intérieur et de minimum 100 personnes en extérieur d’organiser l’accès conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021 précité, sans préjudice d’une part de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs d’imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux, et, d’autre part, de la possibilité pour l’organisateur d’un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l’accord de coopération précité, à condition qu’il en informe les visiteurs préalablement ; que l’application de cet accord de coopération permet en effet, d’une part, que l’évènement envisagé puisse se dérouler de manière plus sûre, et, d’autre part, qu’il puisse regrouper un public d’une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d’y accéder ;
Considérant que les organisateurs des événements qui se déroulent à l’extérieur sont responsables du contrôle de la foule ; qu’il est demandé aux autorités locales de contrôler strictement les mesures applicables aux événements ; que si ces mesures ne peuvent pas être respectées, ces événements ne peuvent pas avoir lieu ;
Considérant que les activités sportives contribuent à la bonne santé mentale et physique des personnes ; que celles-ci peuvent donc encore être exercées, également lorsqu’il s’agit d’une réunion privée ; qu’il est cependant fortement recommandé que les sports de groupe et de contact privilégient la pratique de ceux-ci en plein air le plus souvent possible ;
Considérant qu’en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisé à se rassembler, les enfants sont également toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant qu’au vu de la situation sanitaire défavorable, les restrictions en vigueur sont nécessaires afin d’éviter que la situation ne s’aggrave davantage ;
Considérant que, lors de l’élaboration des présentes mesures, il a particulièrement été tenu compte de l’impact de l’application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu’une exception à l’obligation du port du masque est par exemple prévue pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d’une situation de handicap ;
Considérant que le modèle prévisionnel le plus récent montre que, si le taux de reproduction diminuait de manière durable au plus tard le 1er décembre, le pic de la charge hospitalière de la quatrième vague serait attendu dans la première quinzaine de décembre à mi-décembre avec une charge sur les soins intensifs de 700 à 1050 patients COVID, ce qui constitue une détérioration par rapport aux modèles antérieurs ; que ceci met déjà sous pression la continuité des services normaux et des soins réguliers non-COVID à l’heure actuelle ; qu’il ressort du modèle que le risque est élevé que l’occupation des lits dans les services de soins intensifs est susceptible de rester supérieure à 500 patients COVID pendant au moins un mois de plus et qu’il peut en outre être déduit des vagues précédentes que la normalisation de la situation dans les hôpitaux nécessite plusieurs semaines ; que, toutefois, la situation sanitaire fait l’objet d’une évaluation continue en fonction de laquelle de nouvelles décisions pourront être prises ;
Considérant qu’en comparaison avec d’autres pays européens, la situation de la Belgique évolue de manière négative en ce qui concerne les contaminations, les hospitalisations et les décès ; qu’il convient d’éviter une surcharge du système de santé, de permettre un fonctionnement aussi normal que possible de l’enseignement et des activités économiques et de préserver au maximum le bien-être mental des citoyens ;
Considérant que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu’au vu de la situation épidémique actuelle, des mesures renforcées sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’ensemble des mesures de police administrative prévu par le présent arrêté est nécessaire pour protéger le droit à la vie et à la santé de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dûment proportionné à cet objectif et à l’évolution de la situation épidémiologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l’Intérieur et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.    Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 6°, abrogé par l’arrêté royal du 19 novembre 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : 6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit ; » ;
2° dans le 18°, les mots « les marchés de Noël, les villages d’hiver et les compétitions sportives » sont remplacés par les mots « les marchés de Noël et les villages d’hiver » ;
3° il est ajouté un 25° rédigé comme suit : « 25° « hébergement touristique de petite taille » : un logement de vacances qui peut héberger maximum 15 personnes. ».
Art. 2.          Dans l’article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 4 est complété par un sixième tiret rédigé comme suit : « les services opérationnels de la sécurité civile visés à l’article 2, 1°, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; » ;
2° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 4 est complété par un septième tiret rédigé comme suit : « les établissements pénitentiaires, l’ordre judiciaire et les services de renseignement. » ;
3° dans le paragraphe 1bis, alinéa 2, les mots « 12 décembre » sont chaque fois remplacés par les mots « 19 décembre » ;
4° dans le paragraphe 1bis, alinéa 2, les mots « 13 décembre » sont chaque fois remplacés par les mots « 20 décembre ».
Art. 3.          Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :
« Art. 3bis. Dans le cadre de l’application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l’exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l’application du présent arrêté. ».
Art. 4.          Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :
Art. 4bis.     Les magasins de nuit sont fermés au public entre 23h00 et 5h00.
Art. 5.          Dans l’article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 1er est complété par les 6° à 10° rédigés comme suit : «
6° l’exercice professionnel d’activités horeca est interdit entre 23h00 et 5h00, sauf en ce qui concerne les réunions privées dans le cadre d’un mariage ou des funérailles ;
7° des repas et des boissons ne peuvent pas être proposés à emporter et à livrer entre 23h00 et 5h00 ;
8° un maximum de six personnes par table est autorisé, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris ;
9° seules des places assises à table ou au comptoir sont autorisées ;
10° chaque personne doit rester assise à sa propre table ou au comptoir, sauf pour l’exercice des jeux de café et des jeux de hasard et pour se déplacer au bar ou à un buffet. » ;
2° l’article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, 8°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
L’alinéa 1er n’est pas d’application en cas de prestations de service à domicile, à l’exception du 6°. ».
Art. 6.          Dans l’article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
« § 2. Les discothèques et dancings sont fermés au public. ».
Art. 7.          Dans l’article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1. Les réunions privées peuvent uniquement être organisées à l’extérieur.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les réunions privées suivantes peuvent être organisées à l’intérieur :
1° les réunions privées qui se déroulent à domicile ou dans un hébergement touristique de petite taille ;
2° les réunions privées qui se déroulent dans le cadre d’un mariage ou de funérailles
3° d’activités sportives.
A partir de 50 personnes à l’intérieur ou 100 personnes à l’extérieur, l’accès aux réunions privées visées à l’alinéa 1er et l’alinéa 2, 1° et 2°, doit être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021 dès que celui-ci le permet, à l’exception des réunions se déroulant à domicile lors desquelles aucune activité horeca n’est exercée à titre professionnel.

L’organisateur doit en informer les personnes présentes préalablement. » ;
2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
« § 2. Sous réserve du paragraphe 5, les événements, les représentations culturelles ou autres, les entrainements sportifs et les congrès peuvent être organisés à l’intérieur uniquement pour un public assis de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable.
Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d’hiver, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès peuvent être organisés à l’extérieur pour un public assis ou debout de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable.

L’organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.
Ce paragraphe n’est pas d’application si l’accès doit obligatoirement être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un arrêté de police local ou d’une ordonnance de police locale, d’un décret ou d’une ordonnance.

  • 3. Sous réserve du paragraphe 5, des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur uniquement pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021.

Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public assis ou debout de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021.
La zone d’accueil de l’événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021.
Par dérogation à l’alinéa 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement.

  • 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l’article 4 et par le protocole applicable.

L’organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe.
Le présent article n’est pas d’application si l’accès est organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un décret ou d’une ordonnance. » ;
3° il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. La présence de public est interdite lors des compétitions sportives professionnelles et non-professionnelles organisées à l’intérieur.
Par dérogation à l’alinéa 1er, chaque participant jusqu’à l’âge de 17 ans accomplis peut être accompagné par deux personnes majeures.
La présence de public lors des compétitions sportives professionnelles et non-professionnelles organisées en extérieur est uniquement autorisée dans le respect des règles prévues aux §§ 2 et 3. ».
Art. 8.          Dans l’article 22, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° les réunions privées visées à l’article 12, § 1er, alinéa 1er et 2 avec plus de 50 personnes en intérieur ou avec plus de 100 personnes en extérieur ; » ;
2° dans l’alinéa 2, 14°, les mots « article 12, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « article 12, §§ 2, 3 et 5 » ;
3° l’alinéa 2 est complété par le 16° rédigé comme suit : « 16° les foires commerciales, en ce compris les salons. » ;
4° l’alinéa 3 est abrogé.
Art. 9.          Le présent arrêté entre en vigueur le 27 novembre 2021 à 11h00 du matin, à l’exception de l’article 7, 2° en 3° qui entrent en vigueur le 29 novembre 2021 à 7h00 du matin.
Art. 10.        Le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l’Intérieur,
A. VERLINDEN

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