26 JANVIER 2021. – Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

La Ministre de l’Intérieur,
Vu la Constitution, l’article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2021 ;
Vu l’accord du Secrétaire de l’Etat au Budget, donné le 25 janvier 2021 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 26 janvier 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s’est tenu le 22 janvier 2021 ; qu’il est dès lors urgent de prendre certaines mesures ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l’article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspections d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l’application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d’autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant que notre pays est en niveau d’alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 2050 cas confirmés positifs à la date du 25 janvier 2021;
Considérant qu’à la date du 25 janvier 2021, au total 1923 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu’à cette même date, au total 322 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant la légère remontée récente du nombre de nouvelles contaminations et d’occupation des lits d’hôpitaux ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure très élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hôpitaux souffrent toujours d’un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraîner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu’il convient d’éviter que l’accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure grave et précaire ; que l’incidence au 25 janvier 2021 sur une période de 14 jours est encore de 247 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s’élève à 1,11 ; qu’une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent indispensables pour en garder le contrôle ;
Considérant que l’on tente de trouver un équilibre entre, d’une part, une réponse adéquate à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de coronavirus et, d’autre part, la protection de la liberté de culte ; que les bâtiments utilisés pour le culte ou pour des services moraux non confessionnels ne peuvent rester ouverts qu’à condition que les rassemblements soient évités; que l’exercice individuel d’une activité dans un tel bâtiment, ou la visite de celui-ci, implique généralement une activité statique et provoque donc des rassemblements ; que la crise sanitaire ne permet pas à de grands groupes d’être présents dans le même espace pendant une longue période ; qu’il convient donc de clarifier la réglementation actuelle ;
Considérant la déclaration du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l’évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en particulier l’apparition d’une mutation du coronavirus COVID-19 et du 22 janvier 2021 concernant le taux de mortalité plus haut de cette mutation ;
Considérant la Recommandation (UE) du 22 décembre 2020 du Conseil de l’Union européenne concernant une approche coordonnée des voyages et des transports en réaction au variant du SRAS-CoV-2 détecté au Royaume-Uni ;
Considérant que de nouveaux variants du virus ont récemment été identifiés, y compris le variant B.1.1.7 et le variant B.1.351 ; que ces variants semblent plus contagieux que le variant d’origine ; qu’ils se propagent donc plus vite ; qu’un risque accru de contamination en découle ;
Considérant l’analyse de risque du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 20 décembre 2020 sur « l’augmentation rapide d’un variant du CoV-2 du SRAS avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni » et du 29 décembre 2020 « en relation avec la propagation de nouveaux variants préoccupants du CoV-2 du SRAS dans l’UE/EEE » ;
Considérant que plusieurs contaminations par ces variants ont déjà été constatées sur le territoire belge ; qu’il ressort du rapport du RAG que les voyages augmentent le risque de transmission à grande échelle des variants ; qu’il est par conséquent nécessaire de prendre des mesures afin de contrer la poursuite de l’importation et de la propagation de ceux-ci sur le territoire belge ;
Considérant la déclaration du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 14 janvier 2021 dans laquelle il souligne que le nouveau variant du virus est préoccupant au vu de sa transmissibilité accrue et dans laquelle il estime que sans un contrôle plus strict pour ralentir sa propagation, les établissements de santé, déjà soumis à de fortes pressions, subiront un impact encore plus important ;
Considérant que d’autres Etats membres de l’Union européenne sont confrontés à une augmentation du nombre de contaminations ; que d’autres pays d’Europe continentale, dont les Pays-Bas, la France et l’Allemagne, ont également imposé des restrictions de voyage ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ; qu’il y avait déjà une interdiction de voyages non essentiels vis-à-vis des pays tiers sur la base de cette Recommandation ; que la liste de voyages essentiels applicable dans ce cadre est plus restrictive que la nouvelle liste de voyages essentiels qui sont autorisés par le présent arrêté; que le présent arrêté ne vise pas à élargir la première liste ;
Considérant la nécessité de renforcer les règles concernant les voyages au départ de et vers la Belgique ;
Considérant l’urgence,
Arrête :

Article 1er.    L’article 1er de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un 14°, rédigé comme suit :

« 14° « pays tiers » : un pays n’appartenant ni à l’Union européenne ni à la zone Schengen. »
Art. 2.          Dans l’article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, le mot « annexe » est remplacé par les mots « annexe 1re ».
Art. 3.          Dans l’article 3bis du même arrêté, l’alinéa 2 est complété par les mots  « Les services et institutions précités peuvent notamment demander sur les lieux de travail de fournir la preuve qu’un voyage a été effectué pour des raisons purement professionnelles, telles que visées à l’annexe 2 au présent arrêté. »
Art. 4.          Dans l’article 8, § 4 du même arrêté les mots “annexe” sont chaque fois remplacés par les mots « annexe 1re ».
Art. 5.          Dans l’article 15, § 3, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots « en même temps » sont insérés entre le mot « présent » et les mots « aux activités » ;
2° la phrase introductive est complétée par les mots « , indépendamment du nombre de pièces à l’intérieur d’un bâtiment » ;
3° il est ajouté un 4°, rédigé comme suit :
« 4° l’exercice individuel du culte et l’exercice individuel de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle ; » ;
4° il est ajouté un 5°, rédigé comme suit:
« 5° la visite individuelle ou collective d’un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle. ».
Art. 6.          L’article 20 du même arrêté est complété avec un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Les écoles ou des tiers peuvent également prendre des initiatives en dehors des heures de cours pour lutter contre les difficultés d’apprentissage ou l’abandon scolaire selon les protocoles établis par les ministres compétents des Communautés. »
Art. 7.          Dans l’article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les voyages non essentiels vers l’étranger sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale en Belgique. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits pour les personnes ayant leur résidence principale à l’étranger.
Sont considérés comme essentiels les voyages déterminés à l’annexe 2 au présent arrêté.

Pour les voyages autorisés conformément à l’alinéa 2, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et garder pendant tout le voyage la version électronique ou papier de la déclaration sur l’honneur, dont le modèle de formulaire est publié sur le site web « info-coronavirus.be » du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l’alinéa 3, préalablement à l’embarquement, ont complété une déclaration sur l’honneur. En l’absence de cette déclaration, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que la déclaration sur l’honneur est remplie à l’arrivée sur le territoire belge.
A défaut d’une telle déclaration sur l’honneur ou en cas d’informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l’entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen ou à l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. »
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont considérés comme essentiels les voyages déterminés à l’annexe 3 au présent arrêté pour les voyageurs voyageant au départ d’un pays tiers vers la Belgique, pour autant qu’ils n’aient pas la nationalité d’un pays de l’Union européenne ou de la zone Schengen, et qu’ils aient leur résidence principale dans un pays tiers qui n’est pas repris à l’annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction.

Pour les voyages qui sont autorisés conformément à l’alinéa 1er, le voyageur doit être en possession d’une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s’il est démontré que le voyage est essentiel.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l’alinéa 2, préalablement à l’embarquement, sont en possession de cette attestation. En l’absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement. Le transporteur contrôle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l’arrivée sur le territoire belge.
Par dérogation à l’alinéa 2, une attestation n’est pas exigée si le caractère essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.
Pour l’application du présent arrêté, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considérés comme des pays de l’Union européenne. » ;
3° dans le paragraphe 7, les mots « site Internet du Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de la crise de la COVID-19 » sont remplacés par les mots « site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ».
Art. 8.          Dans le même arrêté, l’intitulé de l’annexe est remplacé par ce qui suit

« Annexe 1. Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population ».
Art. 9.          Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2, qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté.
Art. 10.        Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3, qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 11.        Le présent arrêté entre en vigueur le 27 janvier 2021, à l’exception de l’article 7, 3° qui entre en vigueur le 1er février 2021.
Bruxelles, le 26 janvier 2021.
La Ministre de l’Intérieur,
A. VERLINDEN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1re à l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Annexe 2.    Liste des voyages essentiels applicable aux personnes ayant la nationalité de ou leur résidence principale dans un pays de l’UE ou de la zone Schengen, ainsi que pour les personnes ayant leur résidence principale dans un pays tiers repris à l’annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et le possible levée de cette restriction

Pour l’application de l’article 21, § 1er du présent arrêté, les voyages suivants sont considérés comme essentiels :
1° les voyages effectués pour des raisons purement professionnelles, y compris les voyages des sportifs professionnels ayant un statut de haut niveau, des professionnels du secteur culturel et des journalistes, dans l’exercice de leur activité professionnelle ;
2° les voyages des diplomates, ministres, chefs d’Etat et de gouvernement ; les voyages du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes invitées par ces organisations et institutions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces organisations et institutions; les voyages du personnel des missions diplomatiques et consulaires et des personnes invitées par ces missions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces missions ; les voyages des membres du Parlement européen dans le cadre de leurs fonctions ;

3° les voyages pour des raisons familiales impératives, à savoir :

– les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
– les visites à un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où une preuve crédible d’une relation stable et durable peut être fournie ;
– les voyages dans le cadre de la coparentalité ;
– les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents ou d’alliés au premier et au deuxième degré ou de proches, dans la mesure où une preuve crédible d’une relation stable et durable avec ce proche peut être fournie ;
– les voyages dans le cadre de mariage civils ou religieux de parents ou alliés au premier et au deuxième degré ;

 
4° les voyages effectués pour des motifs humanitaires, en particulier:
– les voyages pour des motifs médicaux ou la poursuite d’un traitement médical ;
– les déplacements pour fournir une assistance ou des soins à une personne âgée, mineure, handicapée ou vulnérable,
– les visites dans le cadre de soins palliatifs ;
5° les voyages qui sont liés aux études, en particulier les voyages d’élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d’accueil ;
6° les voyages d’habitants de communes frontalières et de leurs communes voisines directes au pays frontalier comme élément de la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées dans le pays de résidence principale et qui sont nécessaires ; les voyages d’habitants de zones frontalières au pays frontalier comme élément de la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées dans le pays de résidence principale et qui sont nécessaires, pour autant qu’une preuve crédible de ceci puisse être fournie;
7° les voyages pour apporter des soins aux animaux ;
8° les voyages dans le cadre d’obligations juridiques, si nécessaires et pour autant que cela ne puisse pas se faire numériquement ;
9° les voyages pour faire effectuer des réparations urgentes dans le cadre de la sécurité du véhicule ;
10° les voyages dans le cadre d’un déménagement ;
11° les voyages de transit.
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
La Ministre de l’Intérieur,
A. VERLINDEN

 

 

 

Annexe 2 à l’arrêté ministériel du 26 janvier 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Annexe 3.    Liste des voyages essentiels au départ des pays tiers vers la Belgique pour les voyageurs n’ayant pas la nationalité d’un pays de l’Union européenne ou de la zone Schengen, et ayant leur résidence principale dans un pays tiers qui n’est pas repris à l’annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et le possible levée de cette restriction
Pour l’application de l’article 21, § 2 du présent arrêté, les voyages suivants au sont considérés comme essentiels :
1° les voyages professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes âgées
2° les voyages professionnels des travailleurs frontaliers ;
3° les voyages professionnels des travailleurs saisonniers du secteur agricole et de l’horticulture ;
4° les voyages professionnels du personnel de transport ;
5° les voyages des diplomates, du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations et institutions internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations et institutions, les voyages professionnels du personnel militaire, des forces de l’ordre, des douanes, des services de renseignement, des magistrats, des travailleurs humanitaires et du personnel de la protection civile, dans l’exercice de leur fonction ;
6° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l’Union européenne ;
7° les voyages pour des raisons familiales impératives, c’est-à-dire :
– les voyages justifiés par le regroupement familial au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
– les visites à un conjoint ou partenaire, qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où une preuve crédible d’une relation stable et durable peut être fournie ;
– les voyages dans le cadre de la coparentalité (en ce compris un projet de procréation médicalement assistée) ;
– les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents au premier et au deuxième degré ;
– les voyages dans le cadre de mariages civils ou religieux de parents au premier et au deuxième degré ;
8° les voyages professionnels des gens de mer ;
9° les voyages pour des motifs humanitaires (y compris les voyages pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d’un traitement médical urgent ainsi que pour fournir une assistance à une personne âgée, mineure, vulnérable ou en situation de handicap) ;
10° les voyages qui sont liés aux études, y compris les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui suivent une formation dans le cadre de leurs études et des chercheurs ayant une convention d’accueil ;
11° les voyages de personnes qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d’un point de vue économique et ne peut être reporté ; y compris les voyages des athlètes professionnels sous statut SHN (sportif de haut niveau) et les professionnels du secteur culturel lorsqu’ils disposent d’un permis-unique, ainsi que les journalistes, dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité salariée en Belgique, en ce compris les jeunes au pair, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu’elles y soient autorisées par la Région compétente (autorisation de travail ou preuve que les conditions d’une dispense sont remplies).
Les voyages des personnes qui viennent exercer une activité indépendante en Belgique, quelle que soit la durée de cette activité, à condition qu’elles y soient autorisées par la Région compétente (carte professionnelle valable ou preuve que les conditions d’une dispense sont remplies).

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