1er NOVEMBRE 2020. – Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du   28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

La Ministre de l’Intérieur,
Vu l’article 23 de la Constitution ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 2020 ;
Vu l’accord du Secrétaire de l’Etat au Budget, donné le 31 octobre 2020 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 31 octobre 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s’est tenu le 30 octobre 2020 ; qu’il est dès lors urgent de prendre certaines mesures ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL ;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l’article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d’exécution ;
Considérant l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspections d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture de l’horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l’Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l’UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ‎qui pourraient être maîtrisées par l’application de mesures ciblées ; ‎
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d’autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant qu’il a été constaté par l’OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une ‎transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ;
Considérant que notre pays est en niveau d’alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 15.316 cas confirmés positifs à la date du 30 octobre 2020 ;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d’engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique ; qu’à la date du 30 octobre 2020, au total 6.187 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu’à cette même date, au total 1.057 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l’accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression ;
Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ; que le nombre de décès en Belgique s’élève actuellement à 79 en moyenne par jour contre 35 le 28 octobre 2020 ;
Considérant que de nombreux hôpitaux belges, répartis sur plusieurs provinces du pays ont commencé à transférer certains patients vers d’autres hôpitaux et que de nombreux hôpitaux ont lancé un appel massif vers des bénévoles pour renforcer leur personnel ; que malgré ces mesures exceptionnelles, certains hôpitaux sont déjà saturés ;
Considérant que le nombre total de lits d’hôpitaux occupés au 30 octobre 2020 approche le nombre total de lits occupés au plus fort de la première vague ; que le nombre d’infections continue d’augmenter et qu’il est attendu que le taux d’occupation des lits d’hôpitaux dépasse celui de la première vague ;
Considérant que certains hôpitaux ont dû reporter des traitements et des opérations non urgents afin de disposer de suffisamment de lits et de personnel pour faire face à l’afflux de patients COVID-19 ; que certains hôpitaux ne pourront effectuer que des opérations vitales et que le traitement des patients réguliers ne peut donc être garanti ;
Considérant que selon les modèles mathématiques, les lits disponibles en soins intensifs risquent d’être saturés, ce qui peut également compromettre la prise en charge des patients atteints de la COVID-19 ;
Considérant que les autres Etats membres de l’Union européenne sont aussi confrontés à une augmentation du nombre des contaminations confirmées et prennent des mesures pour prévenir une nouvelle propagation du virus en réduisant les contacts entre les personnes ;
Considérant que la situation épidémiologique continue de s’aggraver; qu’une croissance incontrôlée de l’épidémie doit être évitée ; qu’il est dès lors décidé de maintenir certaines mesures, d’en renforcer certaines et d’en prendre des nouvelles ;
Considérant l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 qui a déjà pris des mesures pour freiner l’augmentation du nombre d’infections ; que l’évaluation de ces mesures et du nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès montre que les mesures n’ont pas eu un impact suffisant ; qu’il n’y a pas eu d’inversion suffisante des chiffres depuis l’entrée en vigueur de ces mesures ;
Considérant que le danger s’est à nouveau étendu à l’ensemble du territoire national ; qu’il est important qu’il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d’augmentation de l’épidémie sur leur territoire ;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu’il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l’établissement concerné dans l’intérêt de la santé publique ;
Considérant qu’il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints du COVID-19 et d’accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique ;
Considérant que les experts de CELEVAL recommandent de limiter à un par période de 6 semaines le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;
Considérant que le port du masque est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus ; qu’il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants ; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire ;
Considérant que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement porté ; que dès lors un affichage comprenant l’indication des heures où cette mesure est en vigueur doit être placé ; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque élevé de transmission ;
Considérant qu’il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes ;
Considérant que faire du sport en plein air est autorisé dans le respect des règles de distanciation sociale et l’interdiction de rassemblement ;
Considérant que certaines activités sont de nature à augmenter le risque de contamination, notamment dans la mesure où elles ne peuvent être effectuées en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d’aboutir à l’adoption de comportements non conformes aux règles d’or et en particulier à celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer à des fêtes familiales, estudiantines ou autres, …) ; que c’est la raison pour laquelle la plupart des établissements dans lesquels se déroulent ce type d’activités doivent être fermés ;
Considérant que faire des achats génère un afflux important de clients et de contacts sociaux ; qu’il convient d’éviter les grandes foules et les contacts sociaux dans les magasins, sur la voie publique et dans les transports publics ; qu’il est nécessaire de garder ouverts uniquement les magasins qui offrent des biens et services essentiels ; que les magasins qui doivent fermer peuvent encore livrer à domicile et prévoir un système de collecte sur rendez-vous ;
Considérant que des entreprises et associations, ou des parties de celles-ci, offrant principalement des biens essentiels aux consommateurs peuvent être ouvertes, et ce uniquement pour la fourniture de ces biens; que des conditions de concurrence harmonisée par rapport aux entreprises et associations spécialisées qui doivent fermer en application du présent arrêté doivent être poursuivies ; que les biens essentiels concernent l’offre principal classique des établissements concernés ; qu’il ne s’agit dès lors pas de meubles, de meubles de jardin, de barbecues, de grands ustensiles de cuisine, de chauffages mobiles, d’articles de décoration à l’exclusion des bougies, de multimédia, d’électro, de jeux, de vêtements, de chaussures, d’accessoires télécom, de bijoux, d’articles de cuir, d’articles de sport etc. ; que ces biens dans les établissements ouverts doivent être rendus inaccessibles au public et qu’ils peuvent seulement être livrés ou emportés après avoir été commandés ; que les magasins de bricolage peuvent uniquement vendre des matériaux pour réaliser des travaux dans la maison ou dans le jardin ;
Considérant que, par définition, la distanciation sociale ne peut être appliquée aux professions de contact ; que cela entraîne un risque accru de transmission du virus tant pour le prestataire de services que pour le client ; que, par conséquent, les professions de contact non médicales doivent suspendre leurs activités ; que les soins à domicile pour des personnes ayant besoin d’assistance doivent pouvoir avoir lieu ;
Considérant qu’en outre, il convient de limiter le nombre de personnes présentes dans les magasins qui peuvent rester ouverts ; que les contacts dans certains lieux, notamment dans les établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel, doivent être évités; que par conséquent, les établissements concernés doivent être fermés ; que les contacts pendant les compétitions sportives et les activités de jeunesse des personnes de plus de 12 ans et le nombre de personnes se réunissant à certaines occasions, telles que les mariages ou les funérailles, doivent être limités ; que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, ces mesures sont proportionnées ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est indispensable et proportionnée ; que cette limitation n’est évidemment pas d’application au sein des communautés de travail, scolaires, résidentielles ou de vie ;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés ;
Considérant que le télétravail à domicile est obligatoire, sauf si c’est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités ou de ses services ; que cette mesure permet notamment de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d’éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale ;
Considérant qu’il est important que des accords soient pris concernant l’organisation de l’enseignement pour lutter contre la propagation du virus, dans le respect des compétences des Communautés ; que, pour tous les niveaux de l’enseignement, les cours sont suspendus et que ceux-ci reprendront le 16 novembre 2020 avec un mélange entre enseignement physique et à distance ;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Belgique, il est nécessaire d’assurer un suivi précis de l’état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l’espace Schengen, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs ;
Considérant que parmi l’arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l’enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination ; qu’il en résulte qu’il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu’elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l’Autorité de protection des données sur son site internet ;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire et les mesures sont évaluées régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et de désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d’autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu’elles permettent également de faciliter le contact tracing ;
Considérant l’urgence,
Arrête :
Article 1er.    L’article 1er de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l’exercice de leurs activités ;
4° « transporteur », visé à l’article 21: le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur maritime intérieur ;
5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l’autorité de l’agglomération bruxelloise compétente en vertu de l’article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit ;
7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l’article 3 ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
9° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;
10° « village de vacances » : l’ensemble des hébergements de vacances offerts dans le secteur touristique ;
11° « parc de bungalows » : l’ensemble de bungalows et/ou de chalets dans un environnement aménagé et offerts dans le secteur touristique ;
12° « camping » : un terrain muni des commodités pour camper, offertes dans le secteur touristique. »
Art. 2.          L’article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf si c’est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités ou de ses services.
Si le télétravail à domicile ne peut pas être appliqué, les entreprises, associations et services prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. Ils fournissent aux membres du personnel qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l’activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.

  • 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d’offrir un niveau de protection maximal.
    Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
    Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l’entreprise, de l’association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

 
Les entreprises, associations et services informent en temps utile les membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d’appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l’entreprise, l’association ou le service.

  • 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises, associations et services, conformément aux paragraphes 1eret 2. »

Art. 3.          L’article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l’article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
A défaut d’un tel protocole ou d’un Guide applicable les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l’entreprise ou l’association informe les clients et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° les clients sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu’il est d’usage en cas de rendez-vous ;
4° un client est autorisé par 10 m2 ;
5° si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d’accueillir deux clients, à condition qu’une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;
6° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés pour l’entreprise et l’association, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée ;
7° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
8° l’entreprise ou l’association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
9° l’entreprise ou l’association prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;
10° l’entreprise ou l’association assure une bonne aération;
11° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing ;
12° les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur.
Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable.
Par dérogation à l’alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance. »
Art. 4.          L’article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu’à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu’à 20 heures.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :
1° tous les types d`hébergement, à l’exclusion de leur restaurant, de leur débits de boissons et de leurs autres facilités communes ;
2° les cuisines de collectivité et les salles à manger pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail ;
3° les facilités collectives pour les sans-abri ;
4° les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports ;
5° les facilités sanitaires dans les zones de service à côté des autoroutes.
Par dérogation à l’alinéa 2, 1°, les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings sont fermés au public à partir du 3 novembre 2020, à l’exception des hébergements de vacances, des bungalows, des chalets et des commodités pour camper qui servent à l’usage du propriétaire et/ou de son ménage, ou d’un ménage qui y a sa résidence habituelle, et uniquement pour cet usage.

  • 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients, sans préjudice de l’article 5 :

1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre ;
2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;
3° seules des places assises à table sont autorisées ;
4° chaque personne doit rester assise à sa propre table ;
5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel ;
6° aucun service au bar n’est autorisé ;
7° les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d’un client par table sont enregistrées à l’arrivée et conservées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Les clients qui le refusent se voient l’accès refusé à l’établissement à l’arrivée. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent être détruites après 14 jours calendrier.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. »
Art. 5.          Le même arrêté est complété avec un article 7bis, rédigé comme suit :
« § 1er. Les activités de type « porte à porte » et de démarchage, quelle que soit leur nature, sont interdites.
§ 2. Les team buildings en présentiel sont interdits. »
Art. 6.          L’article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés au public, en ce compris notamment :
1° les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;
2° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams ;
3° les discothèques et les dancings ;
4° les salles de réception et de fêtes ;
5° les parcs d’attractions ;
6° les plaines de jeux intérieures ;
7° les zoos et les parcs animaliers ;
8° les salles de bowling ;
9° les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d’hiver ;
10° les piscines ;
11° les foires commerciales, en ce compris les salons ;
12° les cinémas.
Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts :
1° les aires de jeux extérieures ;
2° les espaces extérieurs des parcs naturels et des musées en plein air, en ce compris l’entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours ;
3° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle ;
5° les parties extérieures des infrastructures sportives;
6° les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l’animal ;
7° les lieux culturels, mais uniquement pour :
– l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire ;
– l’accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis ;
8° les salles de sport et les infrastructures sportives, mais uniquement pour :
– pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une piscine, l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire ;
– pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une piscine, l’accueil des activités, stages et camps sportifs organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis ;
– les entrainements des sportifs professionnels ;
– les compétitions professionnelles ;
– d’autres activités que des activités sportives, pour autant qu’elles soient autorisées par les dispositions du présent arrêté et les protocoles applicables.
Dans les établissements visés à l’alinéa 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée, sans préjudice de l’article 25 ;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.

  • 2. Les entreprises et associations offrant des biens aux consommateurs sont fermées au public, mais elles peuvent poursuivre leurs activités au moyen de livraisons ou d’un système de rendez-vous pour collecter en plein air les biens commandés préalablement, dans le respect des règles minimales visées au paragraphe 1er, alinéa 3.
    Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements ou les parties des établissements suivants peuvent rester ouverts au public pour autant qu’ils offrent principalement des biens essentiels, et ce uniquement pour la fourniture de ces biens :

1° les magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ;
2° les magasins de produits d’hygiène et de soins ;
3° les magasins d’alimentation pour animaux ;
4° les pharmacies ;
5° les marchands de journaux et les librairies ;
6° les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;
7° les magasins de télécommunications, à l’exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires ;
8° les magasins de dispositifs médicaux ;
9° les magasins de bricolage ;
10° les jardineries et pépinières ;
11° les magasins de fleurs et de plantes ;
12° les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers ;
13° les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d’habillement ;
14° les commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ;
15° les magasins de papeterie.

  • 3. Les parties des entreprises et associations offrant des services aux consommateurs sont fermées au public, en ce compris les prestations de service à domicile, telles que notamment :

1° les instituts de beauté ;
2° les instituts de pédicure non-médicale ;
3° les salons de manucure ;
4° les salons de massage ;
5° les salons de coiffure et barbiers ;
6° les studios de tatouage et de piercing.

Par dérogation à l’alinéa 1er les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe au présent arrêté peuvent poursuivre leurs prestations de service physiquement, sans préjudice des articles 2 et 5. »
Art. 7.          L’article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Les marchés qui offrent principalement des biens essentiels, visés à l’article 8, § 2, alinéa 2 peuvent uniquement avoir lieu pour la fourniture de ces biens, à l’exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d’hiver, sous réserve d’une autorisation des autorités communales compétentes et selon les modalités suivantes :
1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s’élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal ;
2° les marchands et leur personnel sont pour la durée d’exploitation d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ;
4° les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
5° les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;
6° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ;
7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ;
8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable, et pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dérogation à l’alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance.
Sans préjudice de l’article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ». »
Art. 8.          L’article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l’article 23.
Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l’alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.

  • 3. Seuls les conjoints, leurs témoins et l’officier de l’état civil ou le ministre du culte peuvent assister aux mariages.

Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée, sans préjudice de l’article 25 ;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.

  • 4. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux enterrements et aux crémations, sans possibilité d’exposition du corps.
    Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée, sans préjudice de l’article 25 ;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.

  • 5. Un maximum de 50 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :

1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l’article 18.
§ 6. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.

  • 7. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d’entrainements.
  • 8. Lorsqu’une compétition est organisée sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l’article 16 est requise.
  • 9. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l’article 16. »

Art. 9.          L’article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu’elles prennent une décision d’autorisation concernant l’organisation des activités autorisées par l’article 15. »

 
Art. 10.        L’article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« L’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnel sont interdits, à l’exception :
– des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle visées à l’article 15, § 3 et 4 ;
– des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle enregistrées dans le but d’une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte ou de l’assistance morale non confessionnelle reste fermé au public pendant l’enregistrement. »
Art. 11. L’article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu’il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l’exception des cas visés à l’article 23, § 2.
Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux ;
2° les salles de conférence ;
3° les auditoires ;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle ;
5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
6° les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l’obligation s’applique ;
7° les établissements et les lieux où des activités horeca sont autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu’ils mangent, boivent ou sont assis à table ;
8° lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d’audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre.
Lorsque le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l’impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d’une situation de handicap attestée au moyen d’un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation. »
Art. 12.        L’article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 13 décembre 2020 inclus. »
Art. 13.        L’article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« L’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé, à l’exception de l’article 32.
Jusqu’à leur modification éventuelle, les références faites à l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s’entendent comme faites au présent arrêté. »
Art. 14.        L’annexe à l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.
Art. 15.        Le présent arrêté entre en vigueur le 2 novembre 2020, sauf disposition contraire.

 
Bruxelles, le 31 octobre 2020.
A. VERLINDEN

 

 

 

Annexe à l’arrêté ministériel du 1 novembre 2020
Commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population, sont les suivants :

– Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l’ensemble de leurs services ;
– Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé ;
– Les services de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales ;
– Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales ;
– Les services d’asile et migration, en ce compris l’accueil et la détention dans le cadre des retours forcés ;
– Les services d’intégration et d’insertion ;
– Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d’appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l’ installation) et l’infrastructure numérique ;
– Les médias, les journalistes et les services de communication ;
– Les services de collecte et de traitement des déchets ;
– Les zones de secours ;
– Les services et entreprises de gestion des terres polluées ;
– Les services de sécurité privée et particulière ;
– Les services de police ;
– Les services d’aide médicale, et d’aide médicale urgente ;
– La Défense et l’industrie de sécurité et de défense;
– La Protection Civile ;
– Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l’OCAM ;
– Les institutions de la Justice et les professions y liées : les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, à l’exception des centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire
– Le Conseil d’Etat et les juridictions administratives ;
– La Cour constitutionnelle ;
– Les institutions internationales et postes diplomatiques ;
– Les services de planification d’urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité ;
– L’Administration générale des douanes et accises ;
– Les milieux d’accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d’accueil et homes d’accueil permanents en vue de l’organisation de l’accueil ;
– Les universités et les hautes écoles ;
– Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.
– Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;
– Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l’alimentation animale, l’industrie alimentaire, l’agriculture et l’horticulture, la production d’engrais et d’autres matières premières essentielles pour l’industrie agro-alimentaire et la pêche ;
– Les services vétérinaires, d’insémination pour l’élevage et d’équarrissage ;
– Les services de soin, d’hébergement et de refuge pour animaux ;
– Les services de transports d’animaux ;
– Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d’hygiène personnelle ;
– Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;
– L’industrie de l’emballage lié aux activités autorisées ;
– Les pharmacies et l’industrie pharmaceutique ;
– Les hôtels ;
– Les services de dépannage, de réparation et d’entretien et le service après-vente pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement et le changement des pneus ;
– Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d’hygiène ;
– Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;
– Les services postaux ;
– Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums ;
– Les services publics et l’infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;
– La gestion des eaux ;
– Les services d’inspection et de contrôle ;
– Les secrétariats sociaux ;
– Les centrales de secours et ASTRID ;
– Les services météorologiques ;
– Les organismes de paiement des prestations sociales ;
– Le secteur de l’énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;
– Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribution et démergement ;
– L’industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance ;
– La production d’instruments médicaux ;
– Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d’effets, l’infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d’approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés ;
– Le secteur des assurances ;
– Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
– La production d’isotopes radioactifs ;
– La recherche scientifique d’intérêt vital ;
– Le transport national, international et la logistique ;
– Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l’assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;
– Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;
– Le secteur nucléaire et radiologique ;
– L’industrie du ciment ;
– Les notariats ;
– Le contrôle technique des véhicules ;
– Les syndics ;
– Les services juridiques des organisations représentatives des travailleurs.

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