La Ministre de l’Intérieur,

 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2021;
Vu l’accord du Secrétaire de l’Etat au Budget, donné le 23 juin 2021;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 23 juin 2021;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s’est tenu le 18 juin 2021; qu’il convient dès lors de prendre certaines mesures et d’en adapter d’autres à court terme; que pour permettre aux secteurs de se préparer, l’arrêté ministériel doit toutefois être publié officiellement au Moniteur belge suffisamment à l’avance;
Considérant la concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes dans le cadre des Comités de concertation fréquemment organisés, en particulier les Comités de concertation du 11 mai 2021 et des 4 et 18 juin 2021 pour les mesures prises dans l’arrêté;
Considérant les avis du RAG et du GEMS;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l’article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant la Constitution, l’article 23;
Considérant l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspections d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l’accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l’accord de coopération du 24 mars 2021 précité;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction;
Considérant le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19;
Considérant le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l’application de mesures ciblées;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d’autoprotection;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS du 26 octobre 2020, précisant que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits; que le directeur général a confirmé que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l’évolution de la pandémie; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie; que dans le contexte de la pandémie, c’est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 20 mai 2021, indiquant que les nombres de contaminations et de décès sont en baisse mais que la vigilance reste de mise; que dans les mois à venir, la mobilité accrue, les interactions physiques et les rassemblements pourraient entraîner une augmentation de la transmission en Europe; que si les mesures sociales sont assouplies, il faut multiplier les efforts en matière de dépistage et de séquençage, d’isolement, de recherche des contacts, de quarantaine et de vaccination afin de maintenir la situation sous contrôle et de s’assurer que les tendances restent orientées à la baisse; que ni le dépistage ni l’administration de vaccins ne remplacent le respect de mesures telles que la distanciation physique et le port du masque dans les espaces publics ou les établissements de soins de santé;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 10 juin 2021 soulignant que malgré l’évolution globalement favorable de la situation épidémique en Europe, la couverture vaccinale de la population, et en particulier la population à risque en raison de son âge ou de facteurs de comorbidité, n’a pas atteint un niveau tel que tout risque serait désormais écarté; que le coronavirus COVID-19 circule en effet toujours sur le territoire européen; que le variant préoccupant B.1.617.2 (variant Delta) caractérisé par une transmissibilité accrue est sur le point de s’y implanter; qu’en conséquence, il est nécessaire de demeurer prudent pour éviter une nouvelle résurgence de l’épidémie; qu’il est donc toujours fait appel à la responsabilité individuelle des citoyens, en particulier concernant le respect de la distanciation sociale;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une diminution, à 432 cas confirmés positifs à la date du 23 juin 2021;
Considérant qu’à la date du 23 juin 2021, au total 450 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges; qu’à cette même date, au total 184 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs; que ces chiffres permettent d’assouplir certaines mesures;
Considérant que l’incidence au 23 juin 2021 sur une période de 14 jours est de 73 sur 100 000 habitants; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s’élève à 0,75;
Considérant que le taux d’occupation des hôpitaux continue de baisser; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure toutefois une réalité et que ceci a un effet négatif sur la santé publique; que certains hôpitaux se trouvent toujours dans la phase 1B du plan d’urgence pour les hôpitaux;
Considérant que le variant B.1.1.7 (variant Alpha) est devenu dominant en Belgique; que ce variant est plus contagieux et qu’en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population; que le variant Delta est également déjà présent sur notre territoire; que ce dernier est encore plus contagieux et que la proportion de contamination par ce variant est en augmentation;
Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu’elle a déjà un impact évident sur les infections des plus de 65 ans et l`ensemble de la population qui a été vaccinée; qu’un taux de couverture vaccinal de 88 % a été atteint chez les personnes présentant un profil à risque; que par conséquent le nombre d’hospitalisations et de décès est en diminution;
Considérant qu’il est important qu’il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; que ces mesures doivent s’appliquer à l’ensemble du territoire; que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures plus sévères pour autant qu’elles soient proportionnelles et limitées dans le temps;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d’un individu à un autre par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations;
Considérant que les mesures limitant et encadrant certains activités sont toujours indispensables et proportionnées afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population; qu’en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire;
Considérant que lorsque des activités horeca professionnelles sont exercées, des règles spécifiques doivent dans la plupart des cas être respectées, sauf en cas des prestations de services à domicile étant donné que dans l’environnement domestique le prestataire de services ne peut pas assurer le respect des règles applicables; que le respect de ces règles est vivement recommandé dans les autres cas;
Considérant qu’il y a lieu d’entendre par « terrasse ouverte », une partie d’un établissement appartenant au secteur horeca ou à une entreprise professionnelle de catering/traiteur, située à l’extérieur de son espace clos, où l’air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus et où l’on peut déguster des boissons et des aliments pour consommation immédiate; que la terrasse doit être ouverte sur au moins un côté dans son entièreté, quelles que soient les conditions météorologiques, et qu’une ventilation suffisante doit être assurée; qu’une terrasse couverte dont un ou plusieurs côtés sont entièrement ouverts peut donc également répondre à la définition d’une terrasse ouverte; que le côté ouvert ne peut être partiellement fermé, par exemple par un brise-vent ou un store; qu’une terrasse située dans un espace fermé, par exemple dans un centre commercial, ne peut être considérée comme une terrasse ouverte;
Considérant qu’il est nécessaire d’éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l’efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent; que la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 20 mai 2021 indique que le variant Delta a été identifié dans au moins 26 pays de la région européenne de l’OMS; que celui-ci est encore à l’étude; qu’il peut se répandre rapidement et pourrait devenir dominant en Europe; que pour ces raisons des mesures sont nécessaires pour limiter une plus grande diffusion de ces variants sur le territoire belge, parmi lesquelles l’interdiction de se rendre sur le territoire belge pour toutes les personnes ne possédant pas la nationalité belge ou n’ayant pas leur résidence principale en Belgique qui se sont trouvées à un quelconque moment au cours des 14 jours précédant leur arrivée en Belgique sur le territoire d’un pays désigné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement, comme « zone à très haut risque », en raison de la circulation importante d’un variant préoccupant; que cette interdiction ne s’applique pas au conjoint ou au partenaire d’une personne possédant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique, ni à leurs enfants;
Considérant que la classification d’un pays comme zone à très haut risque est une décision de la CIM Santé publique, prise en concertation avec la ministre de l’Intérieur et le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, qui se fonde sur l’avis du RMG relatif au risque posé par la circulation d’un ou plusieurs variants dans ce pays; que le RMG évalue la liste au moins une fois par semaine; que les critères utilisés et les avis du RMG sont publiés;
Considérant le nombre potentiellement important de pays désignés comme « zone à très haut risque », ainsi que la nécessité de ne pas entraver de manière excessive les voyages aériens, il est nécessaire de prévoir une exception pour les personnes qui n’ont fait que transiter par l’une de ces zones, ainsi que pour les personnes qui transitent par la Belgique en transit hors UE ou Schengen, ou pour se rendre vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l’Union européenne ou la zone Schengen;
Considérant qu’il est possible que ces territoires demeurent désignés comme « zone à très haut risque » durant une certaine période; qu’il est dès lors également nécessaire de prévoir une exception pour des motifs humanitaires impératifs;
Considérant qu’en ce qui concerne les territoires qui ne sont pas désignés comme zone à très haut risque, et au vu de l’avancement de la vaccination à travers le monde, il est désormais possible de lever l’interdiction des voyages non essentiels aux personnes qui peuvent attester d’une vaccination complète avant leur arrivée sur le territoire belge; qu’une vaccination complète signifie que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins 2 semaines; que le vaccin doit être approuvé par l’Agence européenne des médicaments;
Considérant que la mise en place au niveau européen du Certificat COVID numérique a pour but de fournir un cadre harmonisé pour faciliter les déplacements au sein de l’UE; que ce certificat est une preuve numérique attestant qu’une personne a été vaccinée contre le coronavirus COVID-19, ou a reçu un résultat négatif ou s’est récemment rétablie du coronavirus COVID-19; que les personnes de à partir de l’âge de 12 ans n’ayant pas leur résidence principale en Belgique arrivant sur le territoire belge en provenance d’une zone rouge ne doivent pas présenter un résultat négatif de test PCR lorsqu’elles disposent du certificat COVID numérique de l’UE;
Considérant qu’au vu de la situation sanitaire encore fragile, ces limitations sont nécessaires afin d’éviter que la situation ne s’aggrave rapidement à nouveau et que les efforts déployés par l’ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l’économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant;
Considérant qu’il est toutefois nécessaire de prendre en compte la santé mentale de la population et l’avancement de la campagne de vaccination; que dans cette optique, et au vu de l`évolution favorable de la situation sanitaire, de nouveaux assouplissements peuvent être prévus, en ce compris des assouplissements supplémentaires par rapport aux décisions du Comité de concertation des 11 mai, 4 et 18 juin 2021 ;
Considérant que le risque de contagion est moindre en extérieur; qu’à ce stade les activités en extérieur doivent donc toujours être privilégiées dans la mesure du possible; que les évènements peuvent donc avoir lieu à l`extérieur avec plus de personnes présentes qu’à l’intérieur;
Considérant que l’évolution favorable de la situation sanitaire a permis que la plupart des activités soient à nouveau autorisées, en ce compris les activités en intérieur du secteur horeca, moyennant le respect de certaines modalités précises, notamment en matière de qualité de l’air et d’heures d’ouverture; que certaines de ces modalités peuvent être assouplies; que les protocoles restent également d’application;
Considérant que lors de l’exercice des activités horeca, le nombre maximum de personnes en principe autorisé par table peut être augmenté à huit, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris; qu’un ménage composé de plus de huit personnes peut toutefois partager une table, quelle que soit la taille de ce ménage; que la distance entre les tablées à l’extérieur peut être réduite à moins de 1,5 mètre si elles sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètres; que l’heure de fermeture des établissements horeca peut à nouveau être retardée, et est fixée à 1h00; que les jeux de café tels que le billard, le bowling, le snooker, les fléchettes et le kicker, et les jeux de hasard dans les établissements horeca sont à nouveau autorisés moyennant le port du masque par les joueurs;
Considérant que l’heure de fermeture des magasins de nuit et des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel est prolongée jusqu’à 01.00h;
Considérant que l’évolution favorable de la situation sanitaire permet également d’autoriser à nouveau les manifestations sans limitation du nombre de participants; que le respect des règles de distance sociale et le port du masque sont toutefois toujours obligatoires;
Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, il est possible d’abroger l’interdiction de rassemblements; que le nombre de personnes participant à certaines activités doit rester limité; qu’au sein des activités autorisées, il demeure nécessaire, à moins que la nature de l’activité ne le permette pas, de former des groupes d’un maximum de 8 personnes afin de limiter les contacts rapprochés;
Considérant qu’à partir du 13 août 2021, des événements de masse sont possibles; qu’un régime dérogatoire peut dès lors être prévu pour l’organisation de ce type d’événement, notamment en ce qui concerne le port du masque, les règles de distanciation sociale et le nombre maximum de personnes autorisé; que ces évènements ne seront pas non plus soumis aux règles applicables à l’exercice professionnel d’activités d’horeca; que les modalités pour ces événements de masse recevront un encadrement dans un accord de coopération avec les entités compétentes;
Considérant que les événements planifiés dans le cadre du Championnat d’Europe de Football sont soumis aux règles générales applicables aux événements; que l’impact épidémiologique des activités à l’extérieur est moindre que celui des activités à l’intérieur; qu’une préférence est donnée à la retransmission des matchs du Championnat d’Europe de Football sur des écrans à l’extérieur pour un maximum de 2500 personnes par site où l’événement a lieu; que les autorités communales compétentes et les services de police veillent à ce que les règles de préventions appropriées soient prévues pour ces événements;
Considérant que le nombre maximal de personnes autorisé pendant les cultes est le même que le nombre maximal de personnes autorisé pendant les événements si l’autorité communale compétente l’a autorisé après consultation du CERM ou le cas échéant du CIRM; que le CERM et le CIRM permettent d’évaluer si ces activités peuvent être organisées de manière plus sûre;
Considérant que le télétravail n’est désormais plus obligatoire; qu’il demeure néanmoins recommandé; qu’il appartient toujours aux entreprises, associations et services de prendre, dans le respect des règles de concertation sociale pertinentes, les mesures de prévention appropriées en vue de garantir les règles de distanciation sociale; que tant les employeurs que les travailleurs et les tiers restent tenus d’appliquer lesdites mesures de prévention;
Considérant qu’il est également prévu qu’un certain nombre d’autres activités, comme visiter un établissement relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, est dorénavant possible pour des groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris; qu’au sein de ces groupes, les règles de distanciation sociale ne doivent pas être respectées; que les règles de distanciation sociale doivent être respectées vis-à-vis d’autres groupes présents;
Considérant qu’un ménage peut accueillir maximum huit personnes à la fois à l’intérieur de son domicile ou d’un hébergement touristique de petite taille; que dans ce cadre, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis ne sont pas pris en compte; qu’il est fortement recommandé de respecter au maximum les mesures préventives, tels que le maintien de la distance, le port du masque, l’hygiène des mains et la ventilation en ouvrant les portes et fenêtres;
Considérant que la mesure limitant le nombre de contacts rapprochés durables autorisés n’est plus d’application; qu’il demeure néanmoins fortement recommandé de limiter les contacts rapprochés;
Considérant que, pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par « ménage », les personnes vivant sous le même toit; que ce terme vise également les nouvelles configurations familiales telles que les familles recomposées ou d’autres situations dans lesquelles les personnes concernées ne vivent pas à proprement parler sous le même toit de manière ininterrompue;
Considérant que les règles spécifiques aux ménages doivent à tout moment être appliquées en tenant compte du droit au respect de la vie privée; qu’on n’attend par exemple pas des responsables ou du personnel d’un établissement horeca qu’ils vérifient s’il s’agit effectivement des membres d’un même ménage;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre les personnes, mais également une attention particulière à l’hygiène par exemple en cas d’éternuements et de toux;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; qu’une évaluation suivante est prévue le 16 juillet 2021; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues,
Arrête :
Article 1er.        L’article 1 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par les 22°, 23°, 24°, 25° en 26° rédigés comme suit :
« 22° « certificat de vaccination, de test ou de rétablissement » : le Certificat COVID numérique de l’UE visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19, ou un certificat d’un état tiers, considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d’exécution ou par la Belgique sur la base d’accord bilatéraux. Le certificat de vaccination indique une vaccination complète. Le certificat de test indique qu’un test NAAT a été effectué endéans les 72 heures avant l’arrivée sur le territoire belge;

23° « vaccination complète » : la vaccination avec un vaccin approuvé par l’Agence européenne des médicaments et dont toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins 2 semaines;

24° « événement de masse » : un événement tel que visé à l’article 15, § 5 accueillant un public de plus de 5000 personnes;

25° « expérience et projet pilote » : une expérience ou un projet pilote tel que visé à l’article 29bis;

26° « hébergement touristique de petite taille » : un logement de vacances qui peut héberger maximum 15 personnes. ».
Art. 2.             L’article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le télétravail est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête. Le télétravail est exécuté conformément aux Conventions Collectives de Travail et accords existants.

  • 2. Les entreprises, associations et services, visés au paragraphe 1eradoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir le respect des règles de distanciation sociale et afin d’offrir un niveau de protection maximal.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l’entreprise, l’association ou le service, visés au paragraphe 1er et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Ces entreprises, associations et services, informent en temps utile les personnes qu’ils occupent chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d’appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l’entreprise, l’association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises, associations et services, visés au paragraphe 1er et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément aux paragraphes 1er et 2. ».
Art. 3.             Dans l’article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 2, le 2° est abrogé;
2° dans l’alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si la surface accessible au public est inférieure à 40 m2, il est autorisé d’accueillir quatre consommateurs; »;
3° dans l’alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l’activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l’extérieur de l’établissement; »;
4° l’alinéa 3 est abrogé;
5° l’alinéa 4 est abrogé
Art. 4.              Dans l’article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lors de l’exercice professionnel d’activités horeca des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer jusqu’à 1h00 au plus tard. »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « sauf en cas des prestations de services à domicile » sont remplacés par les mots « sauf en cas de prestations de services à domicile et en cas d’événements de masse. »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l’exploitant s’organise de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l’extérieur de l’établissement; »;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf sur la terrasse ouverte pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre; »;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris ; »;
6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : « chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 11° et 12 et sauf pour l’exercice des jeux de café et des jeux de hasard; »;
7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° les heures d’ouverture sont limitées de 5h00 à 1h00; »;
8° dans le paragraphe 2, l’alinéa 4 est abrogé;
9° dans le paragraphe 2, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les prestations de services à domicile dans le cadre des activités visées au présent paragraphe sont autorisées jusqu’à 1h00 au plus tard. ».
Art. 5.              L’article 7bis du même arrêté est abrogé.
Art. 6.              Dans l’article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l’établissement s’organise de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l’extérieur de l’établissement; »;
2° dans l’alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° les heures d’ouverture sont limitées de 5h00 à 1h00; »;
3° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, sauf si cela est impossible en raison de la nature de l’activité. Des groupes de plus de huit personnes sont autorisés pour autant qu’elles appartiennent au même ménage. ».
Art. 7.              Dans l’article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, le 5° est abrogé;
2° l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.              Dans l’article 10 du même arrêté, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 01h00. ».
Art. 9.              Dans l’article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans l’alinéa 1er, le 1°, 3° et 6° sont abrogés;
2° Dans l’alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les marchands, les forains, leur personnel et leurs clients portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l’article 25; »;
3° dans l’alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° lorsqu’un marché, un marché annuel, une braderie, une brocante, un marché aux puces ou une fête foraine accueille plus de 5000 visiteurs simultanément, un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine. »;
4° l’alinéa 1er est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :
« 8° le forain veille à ce que la distance sociale en vigueur soit respectée entre les visiteurs ou les groupes autorisés à l’intérieur de chaque attraction;
9° les règles en vigueur concernant les mesures sanitaires, telles que la désinfection des mains avant l’attraction, le port du masque et la distanciation sociale, sont rappelées par des affiches à chaque attraction. »;

5° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris. Des groupes de plus de huit personnes sont autorisés pour autant qu’elles appartiennent au même ménage. ».
Art. 10.            L’article 14 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.            L’article 14bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 14bis. Sauf si cela est impossible en raison de la nature de l’activité, des groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, sont formés dans le cadre des activités. Lors d’une même activité, ces groupes ne peuvent pas changer de composition. Des groupes de plus de huit personnes sont autorisés pour autant qu’elles appartiennent au même ménage. ».
Art. 12.            L’article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 15. § 1er. Par dérogation au paragraphe 4, chaque participant jusqu’à l’âge de 17 ans accomplis d’une compétition sportive ou d’un entraînement sportif peut être accompagné par un ou plusieurs membres du même ménage.
§ 2. Un ou plusieurs groupes de maximum 100 personnes jusqu’au 29 juillet 2021 inclus, et de maximum 200 personnes à partir du 30 juillet 2021, encadrants non-compris, peut participer à des activités dans un contexte organisé, en particulier organisé par un club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur.
Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles suivantes s’appliquent, sans préjudice des protocoles applicables :
les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d’un autre groupe;
2° par dérogation au paragraphe 4, chaque participant jusqu’à l’âge de 17 ans accomplis peut être accompagné par un ou plusieurs membres du même ménage.
§ 3. Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, l’officier d’état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet, indépendamment du nombre de pièces à l’intérieur du bâtiment :
1° les mariages civils;
2° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle;
3° l’exercice individuel du culte et l’exercice individuel de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle;
4° la visite individuelle ou collective d’un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.
Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux funérailles et crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet.
Un maximum de 400 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, l’officier d’état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes
1° la visite d’un cimetière dans le cadre de funérailles;
2° les activités prévues à l’alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant qu’elles soient organisées à l’extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 2 et 3, les nombres maximaux de personnes visés au paragraphe 4 sont d’application après autorisation des autorités communales compétentes conformément à l’article 16.
Pendant les activités visées au présent paragraphe, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1° l’exploitant ou l’organisateur informe les participants en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe visé à l’article 14bis;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire et le port d’autres moyens de protection personnelle est en tout temps fortement recommandé;
4° l’activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l’extérieur de l’établissement ou des bâtiments;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des participants les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération;
8° les contacts physiques entre personnes sont interdits, sauf entre les membres d’un groupe visé à l’article 14bis ou d’un même ménage;
9° lors de l’exposition du corps pendant les funérailles et crémations une distance de 1,5 mètre doit être respectée par rapport au corps exposé.
§ 4. Un public assis de maximum 2000 personnes jusqu’au 29 juillet 2021 inclus et un public de maximum 3000 personnes à partir du 30 juillet 2021 peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs et des congrès, pour autant qu’ils soient organisés à l’intérieur dans le respect des modalités prévues par l’article 8, § 1er, et par le protocole applicable, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l’article 16. L’autorisation des autorités locales compétentes conformément à l’article 16 n’est pas obligée si le public est inférieur à 100 personnes. Si des activités horeca sont exercées, les règles prévues à l’article 6 doivent être respectées, à l’exception de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 15°. Par dérogation de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 12°, des repas et des boissons à emporter peuvent être proposés.
Un public de maximum 2500 personnes jusqu’au 29 juillet 2021 inclus et de maximum 5000 personnes à partir du 30 juillet 2021 peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs, et des congrès, pour autant qu’ils soient organisés à l’extérieur dans le respect des modalités prévues par l’article 8, § 1er et par le protocole applicable, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l’article 16. L’autorisation des autorités locales compétentes conformément à l’article 16 n’est pas obligée si le public est inférieur à 200 personnes. Si des activités horeca sont exercées, les règles prévues à l’article 6 doivent être respectées, à l’exception de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 15°. Par dérogation de l’article 6, § 2, alinéa 1er, 12°, des repas et des boissons à emporter peuvent être proposés. Le compartimentage du public présent à des infrastructures de sport pendant des compétitions sportifs, pour autant qu’ils soient organisés à l’extérieur, est permis à condition que le mélange du public présent à des compartiments n’est pas possible, avant, pendant et après la compétition sportive. Pour ça des entrées et sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée, sont prévues par compartiment. La capacité de tous les compartiments ensemble ne peut dépasser un tiers de la capacité totale du stade.
Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès visés au présent paragraphe peuvent uniquement avoir lieu entre 5h00 et 1h00.
§ 5. A partir du 13 août 2021, un public de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non-compris, peut assister à des événements de masse et des expériences et projets pilotes, pour autant qu’ils soient organisés à l’extérieur, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l’article 16 et les modalités de l’accord de coopération applicable.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pendant un événement de masse un chapiteau peut être utilisé, à condition qu’au moins deux côtés de celui-ci soient entièrement ouverts et libres. L’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de l’air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé au milieu du chapiteau de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l’air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et 1200 ppm l’exploitant doit disposer d’un plan d’action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l’air. Au-dessus de 1200 ppm la tente ne peut pas être utilisée.
Le zone d’accueil de l’événement de masse est organisé de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
§ 6. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l’article 5 et par le protocole applicable. ».
Art. 13.            L’article 15bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 15bis. Chaque ménage est autorisé à accueillir à l’intérieur de sa maison ou d’un hébergement touristique de petite taille maximum huit personnes en même temps, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris. ».
Art. 14.            Dans l’article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, les mots « l’article 15, § 1er, § 4, alinéa 4, et § 5 » sont remplacés par les mots « l’article 15, § 3, alinéa 4, et §§ 4 et 5 »;
2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs et les congrès visés à l’article 15, § 4, alinéa 1er, peuvent uniquement être autorisés pour un public assis de maximum 100% de la capacité CIRM, sans dépasser les 2000 personnes jusqu’au 29 juillet 2021 inclus et sans dépasser les 3000 personnes à partir du 30 juillet 2021, pour autant qu’ils soient organisés à l’intérieur. ».
Art. 15.            Dans l’article 19bis du même arrêté, les mots « pour éviter les rassemblements et » sont abrogés.
Art. 16.            Dans l’article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux voyageurs pouvant attester par un certificat de vaccination d’une vaccination complète avant leur arrivée sur le territoire.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l’alinéa 1, préalablement à l’embarquement, sont en possession d’un certificat de vaccination. En l’absence de ce certificat de vaccination, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement.
A défaut d’un tel certificat de vaccination ou en cas d’informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans ce certificat de vaccination, l’entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen ou à l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « sans préjudice du paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « sans préjudice des paragraphes 1er et 1bis »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « le territoire du Brésil, de l’Afrique du Sud ou de l’Inde » sont remplacés par les mots « le territoire d’un pays classé comme zone à très haut risque sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. »;
4° dans le paragraphe 2, l’alinéa 1er est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :
« 3° les voyages du conjoint ou du partenaire d’une personne ayant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique qui accompagne celui-ci, pour autant qu’ils vivent sous le même toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant sous le même toit, pour autant qu’ils soient en possession d’une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou consulaire belge. Les partenaires de fait doivent également apporter la preuve crédible d’une relation stable et durable;
4° les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l’Union européenne;
5° les voyages de transit en Belgique au départ des pays visés à l’alinéa 1er vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l’Union européenne ou la zone Schengen;
6° les voyages pour des motifs humanitaires impératifs, pour autant qu’ils disposent d’une attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire Belge, approuvée par l’Office des étrangers. »;
5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Lorsqu’un pays est classé comme zone à très haut risque conformément à l’alinéa 1er, l’interdiction d’accès au territoire belge entre en vigueur au moment indiqué sur le site internet « info-coronavirus.be » et au plus tôt 24 heures après la publication sur ce site internet. »;
6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7. Dans le cas d’un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l’âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d’un territoire classé zone rouge sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et n’ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d’un résultat de test négatif sur la base d’un test effectué au plus tôt 72 heures avant l’arrivée sur le territoire belge, ou d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif ou un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l’absence d’un résultat de test négatif ou d’un certificat de vaccination, test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement.
A défaut d’un résultat de test négatif sur la base d’un test effectué au plus tôt 72 heures avant l’arrivée sur le territoire belge, ou d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement ou en cas d’informations fausses, trompeuses ou incomplètes, l’entrée peut être refusée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen ou à l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
L’exception à l’obligation de disposer d’un résultat de test négatif ou d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement prévue à l’alinéa 1er pour les voyageurs dont le voyage n’implique pas l’utilisation d’un transporteur et dont le séjour en Belgique n’excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n’a pas duré plus de 48 heures, n’est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d’un pays classé comme zone à très haut risque conformément au paragraphe 2, alinéa 1er. ».
Art. 17.            Dans l’article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : « aux personnes entre elles qui font partie d’un groupe visé à l’article 6, § 2, 7°, l’article 8, § 1er, alinéa 2, l’article 13 et l’article 14bis »;
2° le paragraphe 2 est complété d’un septième tiret, rédigé comme suit : « – lors des événements de masse ».
Art. 18.            Dans l’article 25, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l’obligation s’applique; »;
2° l’alinéa 2 est complété par les 11° et 12°, rédigés comme suit :
« 11° pendant les manifestations;
12° dans les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes, les marchés aux puces et les fêtes foraines qui accueillent plus de 5000 personnes simultanément. »;
3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, 9°, dans les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainement sportifs et les congrès qui se déroulent à l’extérieur, lorsque le public est tenu de rester assis, le masque peut être enlevé aussi longtemps que la personne est assise. ».
Art. 19.            L’article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, sauf disposition contraire. ».
Art. 20.            Dans l’article 29bis du même arrêté, l’alinéa 1er est complété par les mots « , à l’exception du nombre maximal de personnes visé à l’article 15, § 5. ».
Art. 21.            L’annexe 1 du même arrêté est abrogé.
Art. 22.            L’annexe 3, alinéa 2, du même arrêté est complété par le 12° rédigé comme suit : « 12° les voyages du conjoint ou du partenaire d’une personne ayant la nationalité d’un pays de l’Union européenne ou de la zone Schengen, dans la mesure où ils vivent sous le même toit, ainsi que les voyages de leurs enfants qui vivent sous le même toit. Les partenaires de fait doivent également fournir la preuve crédible d’une relation stable et durable. ».
Art. 23.            Le présent arrêté entre en vigueur le 27 juin 2021, à l’exception des :
1° dispositions comprises à l’article 16, 3°, 4° et 5° et l’article 22, lesquelles entrent en vigueur à la publication de cet arrêté;
2° dispositions comprises à l’article 16, 1°, 2° et 6°, lesquelles entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Bruxelles, le 23 juin 2021.
La Ministre de l’Intérieur,
A. VERLINDEN

 

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