05 MARS 2022. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19

Vu la Constitution, l’article 108 ;
Vu la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique, les articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, § 1er, et 6 ;
Vu la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19 ;
Vu la loi du 11 février 2022 portant confirmation de l’arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu l’arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
Vu l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;
Vu la concertation du 28 février 2022 visée à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique ;
Vu la concertation du 4 mars 2022 au sein du Comité de concertation ;
Vu la dispense d’analyse d’impact visée à l’article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2022 ;
Vu l’accord du Secrétaire de l’Etat au Budget, donné le 4 mars 2022 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 4 mars 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence ;
Considérant qu’il n’est pas possible d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d’avis est soumise à l’Assemblée générale, ce qui implique dans la pratique un délai d’environ deux semaines), en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques très évolutifs, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s’est tenu le 4 mars 2022 ; que les mesures, qui forment un ensemble cohérent, ont un impact considérable sur les droits et libertés et qu’il importe donc de ne pas maintenir plus longtemps que nécessaire celles qui ne se justifient plus au vu des circonstances épidémiologiques ;
Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2, qui protège le droit à la vie ;
Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, l’article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
 

Considérant l’article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l’article 23 ;

Considérant la Recommandation (UE) n° 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction, telle que modifiée le 22 février 2022 ;
Considérant la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement délégué (UE) n° 2021/2288 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination ;
Considérant la Recommandation (UE) n° 2022/107 du Conseil du 25 janvier 2022 relative à une approche coordonnée en vue de faciliter la libre circulation en toute sécurité pendant la pandémie de COVID-19 et remplaçant la recommandation (UE) 2020/1475 ;
Considérant l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspection d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l’accord de coopération du 24 mars 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l’application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l’accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l’accord de coopération du 31 mai 2021 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l’examen des clusters et collectivités, en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l’accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques; qui pourraient être maîtrisées par l’application de mesures ciblées ;
Considérant la publication de l’OMS Europe du 25 novembre 2021 selon laquelle les mesures sanitaires et sociales permettent de poursuivre une vie normale tout en contrôlant le coronavirus COVID-19 et en évitant des mesures de confinement étendues et dommageables ; qu’un nombre croissant d’études montre l’impact d’une série de mesures préventives telles que le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le port du masque et la ventilation, et que chacune de ces mesures est importante en soi, mais que lorsqu’elles sont combinées à d’autres mesures, notamment la vaccination, leur impact est multiplié ;
Considérant la déclaration du Directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 3 février 2022, relevant que que 12 millions de nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés la semaine dernière, soit l’incidence hebdomadaire la plus élevée depuis le début de la pandémie ; que ces cas ont été causés en grande partie par le variant Omicron, hautement transmissible, bien que de gravité moindre ; que le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter, en particulier parmi les populations vulnérables dans les Etats où la couverture vaccinale est plus faible ; que le nombre d’hospitalisations augmente toutefois moins rapidement que l’incidence du nombre de contaminations ; que le nombre d’admissions dans les unités de soins intensifs n’a pas augmenté de manière significative et que le nombre de décès dans la région se stabilise pour l’instant ;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant le baromètre, qui a été approuvé lors du Comité de concertation du 21 janvier 2022 comme outil de communication et de préparation structurée et proactive des politiques en matière de mesures sanitaires ;
 

Considérant l’évaluation du risque COVID-19 du RAG du 12 janvier 2022 concluant à la réunion des critères constitutifs d’une situation d’urgence épidémique au sens de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique ;
Considérant l’évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 9 février 2022 dont il ressort que le pic de la 5ème vague de la pandémie semble avoir été atteint ;
Considérant les avis du groupe d’experts Stratégie de gestion (GEMS) des 20 et 24 octobre 2021, des 14 et 25 novembre 2021, des 2 et 21 décembre 2021, du 14 janvier 2022 et des 10 et 28 février 2022, duquel font également partie des experts visés à l’article 4, § 1er, alinéa 1er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique ; qu’il est expliqué dans ces avis quelles mesures doivent être prises et pour quelles raisons ; que ces avis démontrent le caractère nécessaire, adéquat et proportionnel des mesures reprises dans le présent arrêté royal ; que les éléments essentiels de ces avis sont repris dans les grandes lignes dans les considérants ci-après ;
Considérant l’avis du ministre de la Santé publique, donné le 21 janvier 2022 ;
Considérant les avis du Commissariat COVID-19 des 25 octobre 2021, 11 novembre 2021, 16 décembre 2021, et 19 janvier 2022 sur la présence ou non d’une urgence épidémique selon les critères de la Loi pandémie ;
Considérant l’avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 28 février 2022, sur la base de l’avis du RAG du 28 février 2022 qui a été discuté au sein du RMG, et l’avis du ministre de la Santé publique, donné le 3 mars 2022, dont il ressort que la situation épidémiologique dans notre pays connait une évolution positive ;
Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 4 mars 2022 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a fortement diminué à 6.011 cas positifs confirmés ;
Considérant que le taux de positivité a également diminué jusqu’à 19,1 % ;
Considérant que l’incidence au 1er mars 2022 sur une période de 14 jours est de 864 sur 100 000 habitants ;
Considérant que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s’élève à 0,829 ;
Considérant qu’à la date du 3 mars 2022, un total de 2.108 patients atteints du COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges, soit une diminution de 19 % sur une base hebdomadaire ; qu’à cette même date, un total de 227 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs, soit une diminution de 16 % sur une base hebdomadaire ;
Considérant que la longue durée de la pandémie a également un impact sur le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs par manque de personnel soignant ; qu’environ 199 de ces lits sont fermés à cause de l’indisponibilité du personnel soignant provoquée par le coronavirus COVID-19 ou d’autres problèmes de santé (psychosociale) ;
Considérant que le nombre total de décès par semaine a diminué de 36 % au cours de la dernière semaine, soit en moyenne à 22,1 décès par jour ;
Considérant que la circulation du virus est en diminution; que le nombre des nouvelles hospitalisations a diminué de 27 % au cours de la dernière semaine ;
Considérant que certaines mesures sont toutefois toujours nécessaires afin de protéger la population et de diminuer la pression sur le système des soins de santé, y compris les soins de première ligne ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
 

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; que le coronavirus COVID-19 se transmet d’un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l’hygiène en cas d’éternuements et de toux, à l’hygiène des mains et à la désinfection du matériel utilisé ;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen pour appliquer toutes les recommandations sanitaires ;
Considérant que le port d’un masque joue un rôle important afin d’éviter la propagation du virus et pour protéger la santé des personnes; qu’il demeure dès lors obligatoire de porter un masque dans les espaces intérieurs des moyens de transport en commun ; que le port du masque demeure en outre recommandé, notamment à l’intérieur, pour toutes les situations où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, dans les lieux d’encombrement exceptionnel, dans des secteurs où des employés sont en contact étroit avec le public (comme par exemple le secteur des titres-services, les soins à domicile, etc.), ainsi que dans les transports collectifs organisés et dans les transports de personnes organisés par des entreprises privées (entres autres les compagnies aériennes et d’autocars) ;
Considérant qu’au vu de la situation sanitaire favorable, la plupart des mesures sanitaires en vigueur peuvent être levées ;
Considérant toutefois que certaines mesures doivent être maintenues, à savoir notamment l’obligation du port du masque dans les moyens de transport en commun conformément à l’avis du GEMS du 28 février 2022, et ce entre autres au vu de la levée de la recommandation du télétravail et de la fréquentation concomitante des transports publics ; qu’il est également nécessaire de maintenir certaines mesures de prévention sur le lieu de travail conformément au Guide générique ;
Considérant enfin qu’il est également nécessaire de maintenir des restrictions de voyage afin de maintenir sous contrôle tant le nombre de contaminations que la propagation de nouveaux variants sur le territoire belge ; que des voyages internationaux peuvent en effet donner lieu à la propagation des variants connus et inconnus du virus et exigent dès lors un suivi rapide des règles sanitaires édictées ; que cela découle en outre de l’approche coordonnée de l’Union européenne ;
Considérant que, lors de l’élaboration des présentes mesures, il a particulièrement été tenu compte de l’impact de l’application de ces mesures sur des personnes et groupes vulnérables qui, en raison de leur état de santé ou de leur situation personnelle ou professionnelle, sont exposés à une difficulté plus élevée de se conformer aux ou de subir les mesures sanitaires ; qu’une exception à l’obligation du port du masque est prévue pour les personnes qui sont dans l’impossibilité de porter un masque ou un écran facial pour des raisons médicales ou en raison d’une situation de handicap ; qu’il est recommandé aux personnes vulnérables de porter un masque FFP2, qui offre une meilleure protection contre le virus ;
Considérant que les mesures encore en vigueur sont nécessaires afin de protéger la population et de poursuivre la campagne de vaccination ; qu’au vu de la situation épidémique actuelle, les mesures encore en vigueur sont adéquates, nécessaires et proportionnées ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’ensemble des mesures de police administrative prévu par le présent arrêté est nécessaire, approprié et proportionné pour protéger le droit à la vie et à la santé de la population et, partant, pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et est dûment proportionné à cet objectif et à l’évolution de la situation épidémiologique en Belgique,
Sur la proposition de la Ministre de l’Intérieur et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.      Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, sont abrogés :
1° le 2° ;
2° le 13° ;
3° le 18° ;
4° les 20° à 22° ;
5° le 24° ;
6° les 26° à 29°.
Art. 2. L’article 1bis du même arrêté est abrogé.
Art. 3. Dans l’article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « visés au paragraphe 1er » sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail » sont abrogés ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les employeurs et les membres du personnel des entreprises, associations et services et, conformément au Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément au paragraphe 2. ».
Art. 4. Dans le même arrêté, sont abrogés :
1° le chapitre 3, comportant les articles 4 à 9 ;
2° le chapitre 4, comportant les articles 10 et 11 ;
3° le chapitre 5, comportant les articles 12 et 12bis.
Art. 5. L’article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 14. § 1er. Toute personne, à partir de l’âge de 12 ans, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque dans le bus, le (pré)métro, le tram et le train, en ce qui concerne les espaces intérieurs.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le personnel roulant des sociétés de transport en commun et celui des sociétés de bus assurant des services de transport en commun n’est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d’une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d’autre part qu’une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.

  • 2. Le masque peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire.
    § 3. Lorsque le port d’un masque n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Les obligations prévues par le présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui sont dans l’impossibilité de porter un masque ou un écran facial, en raison d’une situation de handicap attestée au moyen d’un certificat médical. ».
Art. 6. Dans le même arrêté, sont abrogés :
1° l’article 20 ;
2° les articles 22 et 23.
Art. 7. Dans l’article 24 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 6, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique, les infractions aux mesures du présent arrêté, à l’exception des infractions visées au paragraphe 2. ».
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2022
Art. 9. Le ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté

 

Donné à Bruxelles le 5 mars 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l’Intérieur,
A. VERLINDEN

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