La Ministre de l’Intérieur,
Vu la Constitution, l’article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2021 ;
Vu l’accord du Secrétaire de l’Etat au Budget, donné le 26 mars 2021 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 26 mars 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s’est tenu le 24 mars 2021 ; qu’il est dès lors urgent de prendre certaines mesures et d’en adapter d’autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l’article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspections d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l’application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d’autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant la déclaration du 18 mars 2021 du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, dans laquelle il indique que chaque semaine, plus de 20 000 personnes meurent du virus dans la région ; que le nombre de personnes qui meurent de la COVID-19 en Europe est maintenant plus élevé qu’à la même période l’année dernière ; que le variant plus contagieux B.1.1.7 devient le variant dominant dans la région européenne ; que les effets et les avantages des vaccins sur la santé ne sont pas encore immédiatement apparents ; qu’à l’heure actuelle il est nécessaire de demeurer ferme dans l’application de l’ensemble de la gamme des mesures en réponse à la propagation du virus ;
Considérant que notre pays est en niveau d’alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est très fortement remontée à 4331 cas confirmés positifs à la date du 26 mars 2021 ;
Considérant qu’à la date du 26 mars 2021, au total 2492 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu’à cette même date, au total 651 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant que l’incidence au 26 mars 2021 sur une période de 14 jours est de 464 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s’élève à 1,153 ; qu’une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ;
Considérant que l’augmentation de l’incidence touche tous les groupes d’âge, à l’exception des plus de 65 ans ; que l’augmentation est plus prononcée chez les 10 à 19 ans ainsi que chez les enfants de 0 à 10 ans ;
Considérant que cette nouvelle forte augmentation des chiffres, tant en ce qui concerne le nombre d’infections que le nombre d’hospitalisations a pour conséquence que le taux d’engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significativement négatif sur la santé publique ; que les hôpitaux ont activé la phase 1B du plan d’urgence pour les hôpitaux ;
Considérant que la situation épidémiologique s’aggrave à nouveau ; qu’une croissance incontrôlée et exponentielle de l’épidémie doit être évitée ; qu’il est dès lors décidé de maintenir certaines mesures, d’en renforcer d’autres et de prendre des mesures supplémentaires ;
Considérant que le danger s’est à nouveau étendu à l’ensemble du territoire national qu’il est important qu’il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d’augmentation de l’épidémie sur leur territoire pour autant qu’elles soient proportionnelles et limitées dans le temps ;
Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu’elle a déjà un impact évident sur les infections des plus de 65 ans ; que par conséquent le nombre d’hospitalisations et de décès des résidents des centres de soins résidentiels semble diminuer ; que cela ne permet toutefois pas encore d’assouplissements étant donné que les chiffres concernant tant les infections que les hospitalisations augmentent ; que, dès lors, de nouvelles mesures drastiques sont nécessaires pour contrer une nouvelle augmentation des chiffres ;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite à nouveau de limiter de façon drastique les contacts sociaux et les activités autorisées ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d’un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;
Considérant qu’il est nécessaire d’éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l’efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent, des règles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ; que, dès lors, il convient de renforcer les mesures et d’en prendre des nouvelles ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant par conséquent qu’une mesure limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est à nouveau indispensable et proportionnée ;
Considérant que cette situation nécessite aussi de limiter à nouveau le nombre maximal de personnes autorisées à participer à des manifestations ;
Considérant que, par définition, la distanciation sociale ne peut être appliquée aux professions de contact; que cela entraîne un risque accru de transmission du virus tant pour le prestataire de services que pour le client ; que, par conséquent, les professions de contact non médicales doivent suspendre leurs activités ; que cela entraîne en outre une diminution du nombre de déplacements de la population ; que les soins à domicile pour des personnes ayant besoin d’assistance doivent pouvoir avoir lieu ;
Considérant que les données de mobilité en Belgique démontrent que les trajets pour se rendre au travail restent stables mais à un niveau élevé ; que le télétravail est pourtant obligatoire dans toutes les entreprises, associations et services pour l’ensemble du personnel, sauf si la nature de la fonction ou la continuité de l’entreprise, des activités ou des services ne le permet pas ;
Considérant que faire des achats génère un afflux important de clients et de contacts; qu’il convient d’éviter les grandes foules et les contacts dans les magasins, sur la voie publique et dans les transports publics ; que, pour cette raison, les magasins non essentiels peuvent uniquement livrer des biens à domicile, prévoir un système de commande et de collecte, ou un système de rendez-vous ; que des prestations de service non essentielles peuvent uniquement être poursuivies au moyen d’un système de commande et de collecte, de livraison ou d’un système de rendez-vous ;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter la distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées ;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant l’urgence,
Arrête :
Article 1er. L’article 2, § 1er, de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
« Les employeurs enregistrent mensuellement, via le système électronique d’enregistrement mis à disposition par l’Office national de sécurité sociale sur le site portail de la sécurité sociale, le nombre total de travailleurs dans l’entreprise par unité d’exploitation et le nombre de travailleurs qui exercent une fonction qu’il est impossible d’accomplir en télétravail à domicile. Cet enregistrement porte sur le nombre de travailleurs au premier jour ouvrable du mois et doit être effectué au plus tard le sixième jour civil du mois. ».
Art. 2. Dans l’article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 1er, les mots « sans préjudice de l’article 8 » sont remplacés par les mots « sans préjudice des articles 8 et 8bis » ;
2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, 14°, un consommateur peut être accompagné d’une personne du même ménage ou du contact rapproché durable visé à l’article 15bis, lorsque l’entreprise ou l’association fonctionne sur rendez-vous. Les mineurs de son propre ménage ou des personnes ayant besoin d’une assistance peuvent être accompagnés d’un adulte. »
Art. 3. Dans l’article 8 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, en ce compris les prestations de services par :
– les instituts de beauté;
– les instituts de pédicure non-médicale;
– les salons de manucure;
– les salons de massage;
– les salons de coiffure et barbiers;
– les studios de tatouage et de piercing
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux :
1° prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe 1reau présent arrêté ;
2° prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d’aéronef afin de permettre le maintien, la finalisation et le renouvellement des qualifications et des licences, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;
3° prestations de services par les photographes, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable.
Les prestations de services à domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne :
1° les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe 1reau présent arrêté ;
2° les prestations de services par le secteur immobilier pour les visites de biens immobiliers, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. »
Art. 4. Le même arrêté est complété par un article 8bis, rédigé comme suit :
« § 1er. Sous réserve de l’article 8, § 2, les entreprises et associations offrant des biens aux consommateurs peuvent uniquement poursuivre leurs activités au moyen d’un système de commande et de collecte, de livraison, ou via un système de rendez-vous.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements qui tombent à titre principal sous une des catégories suivantes peuvent rester ouverts au public, dans le respect des règles minimales prévues à l’article 5 :
1° les magasins d’alimentation, y compris les magasins de nuit ;
2° les magasins de produits d’hygiène et de soins ;
3° les magasins spécialisés d’articles pour bébés ;
4° les magasins d’alimentation pour animaux ;
5° les pharmacies ;
6° les marchands de journaux et les librairies ;
7° les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;
8° les magasins de télécommunications, à l’exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires ;
9° les magasins de dispositifs médicaux ;
10° les magasins de bricolage ;
11° les jardineries et pépinières ;
12° les magasins de fleurs et de plantes ;
13° les magasins en gros destinés aux professionnels, mais uniquement au bénéfice de ces derniers ;
14° les commerces de détail spécialisés qui vendent des tissus d’habillement ;
15° les commerces de détail spécialisés qui vendent des fils à tricoter et des articles de mercerie ;
16° les magasins de papeterie
- 2. Sous réserve de l’article 8, § 4, les entreprises et associations offrant des services aux consommateurs peuvent uniquement poursuivre leurs prestations de service au moyen d’un système de commande et de collecte, de livraison ou d’un système de rendez-vous.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe 1reau présent arrêté restent ouverts au public.
- 3. Lors de l’utilisation du système de collecte des biens, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° les biens doivent être commandés à l’avance ;
2° la collecte des biens peut uniquement avoir lieu à l’extérieur de l’établissement ;
3° les files d’attente sont organisées de manière à éviter les rassemblements et à permettre le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Lors de l’utilisation du système sur rendez-vous, les règles suivantes doivent être respectées :
1° les règles minimales visées à l’article 5 ;
2° le consommateur peut uniquement entrer dans l’entreprise ou l`association muni d’une confirmation de la plage horaire réservée et pendant cette plage horaire réservée ;
3° un maximum de 50 consommateurs est autorisé en même temps dans les bâtiments ou établissements ;
4° seules les activités liées au processus de vente directe ont lieu dans les bâtiments ou établissements. »
Art. 5. Dans l’article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « dix personnes » sont remplacés par les mots « quatre personnes » ;
2° dans le paragraphe 9, les mots « 100 participants » sont remplacés par les mots « 50 participants ».
Art. 6. Le même arrêté est complété par un article 19bis, rédigé comme suit :
« La Société Nationale des Chemins de fer belges prend les mesures nécessaires pour éviter les rassemblements et pour garantir le respect maximal des mesures de prévention dans la gare, sur le quai ou un point d’arrêt, le train ou chaque autre moyen de transport organisé par elle, en collaboration avec l’autorité locale concernée et la police.
Du 3 au 18 avril 2021 inclus et les 24 et 25 avril 2021, la capacité doit en tout cas être limitée dans les trains avec une destination touristique telle que déterminée par le ministre de la Mobilité, en concertation avec la Société Nationale des Chemins de fer belges et le Centre de crise national, afin que les mesures de prévention soient respectées, en principe en occupant uniquement les places à côté de la fenêtre, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis qui peuvent prendre place à côté des adultes qui les accompagnent. La Société Nationale des Chemins de fer belges veille à ce que cette limitation soit respectée. ».
Art. 7. Dans l’article 21, § 8, 1°, du même arrêté, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « les marins, l’équipage des bateaux remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore ; ».
Art. 8. L’article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 25 avril 2021 inclus. »
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2021.
Bruxelles, le 26 mars 2021.
- VERLINDEN .