La Ministre de l’Intérieur,

Vu la Constitution, l’article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 16 et 28 novembre 2020 ;
Vu l’accord du Secrétaire de l’Etat au Budget, donné le 28 novembre 2020 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 novembre 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s’est tenu le 27 novembre 2020 ; qu’il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d’en adapter d’autres;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL ;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l’article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d’exécution ;
Considérant le code de droit économique du 28 février 2013 ;
Considérant l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspections d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
Considérant le « Guide pour l’ouverture des commerces », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture de l’horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l’Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l’UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ‎qui pourraient être maîtrisées par l’application de mesures ciblées ; ‎
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d’autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant qu’il a été constaté par l’OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une ‎transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ;
Considérant que notre pays est en niveau d’alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 2.764 cas confirmés positifs à la date du 27 novembre 2020 ;
Considérant que cette évolution a toujours pour conséquence que le taux d’engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure critique ; qu’à la date du 27 novembre 2020, au total 4.395 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu’à cette même date, au total 1.034 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure très élevée et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l’accueil des patients sur le territoire reste sous pression ;
Considérant que depuis le 21 octobre 2020 les contacts à haut risque n’étaient plus tous testés ; que depuis le 23 novembre 2020, la stratégie de testing a changé de sorte que chaque contact à haut risque est à nouveau testé ;
Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ; que le nombre de décès quotidiens en Belgique s’élève actuellement en moyenne toujours à 149 sur une période de 7 jours contre 79 à la date du 30 octobre 2020 ; qu’un taux de surmortalité de 4.592 a été enregistré depuis le 19 octobre 2020 ;
Considérant que ces chiffres sont désormais légèrement en baisse ; que les mesures prises par les arrêtés ministériels du 28 octobre et du 1er novembre 2020 ont eu un impact évident sur ces chiffres ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et précaire ; que l’incidence est encore de 434 sur 100 000 habitants ; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé demeure élevée ; qu’une poursuite de la diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle ;
Considérant que le danger reste étendu à l’ensemble du territoire national ; qu’il est important qu’il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d’augmentation de l’épidémie sur leur territoire ;
Considérant qu’une infraction à certaines mesures reprises dans le présent arrêté peut aussi être constitutive d’une infraction à l’interdiction des pratiques du marché déloyales entre entreprises visée à l’article VI.104 du code de droit économique ; que les agents de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont dès lors compétents pour veiller au respect de ces mesures ; que ces infractions sont sanctionnées conformément au code précité ;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu’il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l’établissement concerné dans l’intérêt de la santé publique ; que cela s’applique également aux magasins et commerces qui ne respectent pas les mesures imposées ;
Considérant qu’il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints de COVID-19 et d’accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique afin d’éviter une nouvelle augmentation des chiffres, et en vue de maintenir le rythme de leur évolution à la baisse ;
Considérant que les experts de CELEVAL ont recommandé de limiter à un par période de 6 semaines le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;
Considérant que le port du masque doit demeurer obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus ; qu’il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants ; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire ;
Considérant qu’il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, vu la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes ;
Considérant qu’il s’impose encore à cet effet de limiter temporairement l’usage de l’espace public entre minuit et 5 heures du matin afin de limiter le taux de contamination et la transmission du virus ;
Considérant que pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps ; qu’elle continue à s’imposer néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population et de désengorger les hôpitaux et notamment les unités de soins intensifs ;
Considérant que cette limitation de l’utilisation des espaces publics contribue à une réduction des taux de contamination en Belgique ;
Considérant qu’il est nécessaire de veiller à ce que cette tendance à la baisse se poursuive et que les efforts déployés par l’ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l’économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ; que seules des mesures très strictes peuvent garantir que la situation revienne à nouveau sous contrôle et que les autres mesures puissent être réduites ;
Considérant que cette limitation sera à nouveau évaluée début janvier ;
Considérant que la prolongation jusqu’au 15 janvier 2021 de la limitation ciblée de l’usage de l’espace public entre minuit et 5 heures du matin contribuera à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d’alcool dans l’espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées et à réduire ainsi le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus ;
Considérant que dans aucune province la situation ne s’est améliorée à ce point que cette mesure pourrait être assouplie ; que, par conséquent, la mesure doit être maintenue sur l’ensemble du territoire du Royaume ;
Considérant que cette limitation ne s’applique pas aux déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés ;
Considérant que l’absence de diminution significative et continue du nombre de malades en soins intensifs justifie la prolongation de la limitation de l’usage de l’espace public ; que par conséquent cette mesure est proportionnelle et indispensable au vu de la situation actuelle;
Considérant que certaines activités comportent un risque important de contamination, notamment celles impliquant un rassemblement de nombreuses personnes, et dans la mesure où elles ne peuvent être effectuées en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d’aboutir à l’adoption de comportements non conformes aux règles d’or et en particulier à celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer à des fêtes familiales, estudiantines ou autres, …) ; que c’est la raison pour laquelle des établissements dans lesquels se déroulent ce type d’activités doivent demeurer fermés ;
Considérant que faire du sport en plein air est autorisé dans le respect des règles de distanciation sociale et l’interdiction de rassemblement ;
Considérant l’équilibre permanent à trouver entre, d’une part la prévention de nouvelles contaminations, la protection du fonctionnement des hôpitaux et du secteur de la santé, et d’autre part, la sauvegarde de l’économie belge ;
Considérant que faire des achats peut générer un afflux important de clients et de contacts sociaux ; qu’il convient d’éviter les grandes foules et les contacts sociaux dans les magasins, sur la voie publique et dans les transports publics ;
Considérant que la légère diminution des chiffres permet de rouvrir certains établissements dans lesquels sont offerts des biens ou dans lesquels sont fournis certains services pour autant que les mesures imposées en matière d’hygiène, de distanciation et d’aération soient strictement respectées ; qu’il demeure nécessaire d’éviter les contacts physiques entre les personnes en tout temps ;
Considérant que, par définition, la distanciation sociale ne peut être appliquée aux professions de contact ; que cela entraîne un risque accru de transmission du virus tant pour le prestataire de services que pour le client ; que, par conséquent, les professions de contact qui ne sont pas médicales, paramédicales ou liées aux soins doivent continuer à suspendre leurs activités ; que les soins à domicile pour des personnes ayant besoin d’assistance doivent pouvoir avoir lieu ;
Considérant que les contacts dans certains lieux, notamment dans les établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel, doivent être évités; que par conséquent, les établissements concernés doivent être maintenus fermés ; que les contacts pendant les compétitions sportives et les activités de jeunesse des personnes de plus de 12 ans et le nombre de personnes se réunissant à certaines occasions, telles que les mariages ou les funérailles, doivent toujours être limités ; que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, ces mesures demeurent proportionnées ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes demeure indispensable et proportionnée ; que cette limitation n’est évidemment pas d’application au sein des communautés de travail, scolaires, résidentielles ou de vie ;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés ;
Considérant la nécessité d’éviter les attroupements suscités par les organisations de feux d’artifice et les contacts physiques que ces rassemblements engendrent ; qu’il y a lieu d’éviter également les accidents et les hospitalisations supplémentaires que ce type d’évènements est susceptible de provoquer, tant en raison du matériel utilisé que de l’attroupement d’un grand groupe de personnes ;
Considérant que le télétravail à domicile demeure obligatoire, sauf si c’est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités ou de ses services ; que cette mesure permet notamment de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d’éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale ;
Considérant qu’il est important que des accords soient pris concernant l’organisation de l’enseignement pour lutter contre la propagation du virus, dans le respect des compétences des Communautés ; qu’en vue de réduire le nombre d’élèves physiquement présents dans les classes, il y a lieu de poursuivre les cours à distance alternés pour les deuxième et troisième degrés de l’enseignement secondaire ;
Considérant que le taux d’infection demeure très élevé dans les Etats membres de l’Union européenne et les pays tiers, qu’il est nécessaire d’empêcher une nouvelle propagation rapide du virus par les voyageurs de retour en Belgique ; que, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en Belgique, il demeure nécessaire d’assurer un suivi précis de l’état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l’espace Schengen, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs
Considérant que parmi l’arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l’enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination ; qu’il en résulte qu’il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu’elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l’Autorité de protection des données sur son site internet ;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire et les mesures sont évaluées régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et de désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d’autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu’elles permettent également de faciliter le contact tracing ;
Considérant l’urgence,
ARRETE :

Article 1er.      L’article 1er de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par un 13°, rédigé comme suit :

« 13° « musée » :
– une structure reconnue comme musée ou comme centre d’art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral ou une entité fédérée ;
– une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et son environnement, à des fins d’étude, d’éducation et de délectation par le biais d’expositions, d’activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels. »

Art. 2. L’article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice de l’article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.

Dans tous les cas, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l’entreprise ou l’association informe les consommateurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° les consommateurs sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes, mais la visite peut durer plus longtemps si l’entreprise ou l’association ne fonctionne que sur rendez-vous ;
4° un consommateur est autorisé par 10 m2 de la surface accessible au public ;
5° si la surface accessible au public est inférieure à 20 m2, il est autorisé d’accueillir deux consommateurs, à condition qu’une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;
6° si la surface accessible au public est supérieure à 400 m2, un contrôle d’accès adéquat doit être prévu ;
7° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l’entreprise et l’association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée d’autres moyens de protection personnelle sont fortement recommandés ;
8° l’activité doit, le cas échéant conformément aux instructions de l’autorité compétente, être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier en ce qui concerne les personnes qui attendent à l’extérieur de l’établissement ;
9° l’entreprise ou l’association met à disposition du personnel et des consommateurs les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
10° l’entreprise ou l’association prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;
11° l’entreprise ou l’association assure une bonne aération ;
12° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les consommateurs et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 en vue de faciliter le contact tracing ;
13° les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur ;
14° les courses sont effectuées seul, à l’exception des mineurs de son propre ménage ou des personnes ayant besoin d’une assistance qui peuvent être accompagnés d’un adulte. »

Art. 3.             L’article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. L’utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.
§ 2. L’utilisation des articles suivants est interdite, tant dans le domaine privée que dans l’espace public :
1° les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l’article 5 de l’arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques ;
2° les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l’arrêté royal précité ;
3° les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l’arrêté royal précité.
En outre, il est interdit d’utiliser des canons sonores ou canons à carbure. »

Art. 4. L’article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés au public, en ce compris notamment :

1° les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;
2° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams ;
3° les discothèques et les dancings ;
4° les salles de réception et de fêtes ;
5° les parcs d’attractions ;
6° les plaines de jeux intérieures ;
7° les zoos et les parcs animaliers ;
8° les salles de bowling ;
9° les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d’hiver ;
10° les foires commerciales, en ce compris les salons ;
11° les cinémas ;
12° les centres de fitness.

Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts :

1° les aires de jeux extérieures ;
2° les musées ;
3° les espaces extérieurs des parcs naturels en ce compris l’entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours;
4° les piscines, à l’exclusion des parties récréatives et des piscines subtropicales ;
5° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques ;
6° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle ;
7° les parties extérieures des infrastructures sportives ;
8° les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l’animal ;
9° les lieux culturels qui ne sont pas visés à cet alinéa, mais uniquement pour :

– l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire ;
– l’accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis ;

10° les salles de sport et les infrastructures sportives qui ne sont pas visées à cet alinéa, mais uniquement pour :

– l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire ;
– l’accueil des activités, stages et camps sportifs organisés ou autorisés par les autorités locales pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis ;
– les entrainements des sportifs professionnels ;
– les compétitions professionnelles ;
– d’autres activités que des activités sportives, pour autant qu’elles soient autorisées par les dispositions du présent arrêté et les protocoles applicables.
Dans les établissements visés à l’alinéa 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée, sans préjudice de l’article 25 ;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.

  • 2. L’offre de biens à domicile est interdite.

La livraison et le placement à domicile de biens préalablement commandés sont autorisés.

  • 3. Les entreprises et associations ou les parties des entreprises et associations suivantes sont fermées au public, en ce compris les prestations de services à domicile:

1° les instituts de beauté ;
2° les instituts de pédicure non-médicale ;
3° les salons de manucure ;
4° les salons de massage ;
5° les salons de coiffure et barbiers ;
6° les studios de tatouage et de piercing.

  • 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe au présent arrêté.

Les prestations de services à domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe au présent arrêté. »

Art. 5. L’article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des visiteurs :

1° les règles minimales visées à l’article 5, alinéa 2 ;
2° un visiteur est autorisé par 10 m2 ;
3° le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie ;
4° le centre commercial facilite le maintien d’une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;
5° les visiteurs se déplacent seul, à l’exception des adultes qui peuvent accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance ;
6° un contrôle d’accès adéquat est prévu. »

Art. 6.             L’article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités locales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. »

L’autorité locale compétente qui estime que les exigences prévues à l’alinéa 1er ne peuvent être respectées est tenue de reporter ou suspendre la réouverture ou l’ouverture des entreprises et associations non essentielles sur l’entièreté ou une partie de son territoire. »

Art. 7. L’article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l’exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d’hiver selon les modalités suivantes :

1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s’élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal ;
2° les marchands et leur personnel sont pour la durée d’exploitation d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ;
4° les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
5° les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;
6° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés
7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ;
8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les courses sont effectuées seul, et pendant une période de maximum 30 minutes.

Par dérogation à l’alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance.
Sans préjudice de l’article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés est organisé par les autorités locales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide pour l’ouverture des commerces ». »

Art. 8.             L’article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sauf disposition contraire plus stricte ou moins stricte prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.

  • 2. Les membres d’un même ménage peuvent se déplacer ensemble.
    § 3. Seuls les conjoints, leurs enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, leurs témoins et l’officier de l’état civil ou le ministre du culte peuvent assister aux mariages.

Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque et le port d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée, sans préjudice de l’article 25 ;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé ;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.

  • 4. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux enterrements et aux crémations, sans possibilité d’exposition du corps.

Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles minimales visées à l’alinéa 2 du paragraphe 3 doivent être respectées.

  • 5. Un maximum de 50 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :

1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l’article 18.

  • 6. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.
  • 7. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d’entrainements.
  • 8. Lorsqu’une compétition est organisée sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l’article 16 est requise.
  • 9. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l’article 16. »

Art. 9. Le même arrêté est complété par un article 15bis, rédigé comme suit :

« Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum un même contact rapproché durable par membre du ménage à la fois par période de 6 semaines, sans préjudice de l’article 23.

Une personne isolée peut en plus du contact rapproché durable visé à l’alinéa 1er accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique une personne supplémentaire à un autre moment.

Par dérogation à l’alinéa 2, une personne isolée peut accueillir en même temps le contact rapproché durable et la personne supplémentaire à la maison ou dans un hébergement touristique le 24 ou 25 décembre 2020. »

Art. 10.           Le même arrêté est complété par un article 18bis, rédigé comme suit :

« L’autorité locale compétente peut donner son autorisation pour laisser se dérouler le processus électoral qu’une Nation étrangère veut organiser pour ses électeurs en Belgique dans certains établissements. »

Art. 11.           L’article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :

– les articles 5 à 11 inclus à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur ;
– l’article 13 à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes
– les articles 14, 15, 15bis, 19, 21 en 25. »
Art. 12.           L’article 27 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. Outre les services de police visés au paragraphe 2, les agents de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées dans les articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4.

Cette surveillance, y compris la recherche et la constatation des infractions aux articles 7bis, § 1er et 8, §§ 2, 3 et 4 visées à l’article 26, se fait conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique, avec la possibilité de faire application des procédures visées aux articles XV.31 et XV.61 du même Code.
Lorsqu’il est fait application de la procédure visée à l’article XV.61 du même Code, l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif au règlement transactionnel des infractions aux dispositions du Code de droit économique et ses arrêtés d’exécution sont d’application. »

Art. 13.           L’article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 15 janvier 2021. »

Art. 14.           L’annexe à l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 15.           Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020, sauf disposition contraire.
Bruxelles, le 28 novembre 2020
La Ministre de l’Intérieur,
A. VERLINDEN

Un commentaire

  1. Arrete du 27 novembre 2020 portant nomination de la commissaire deleguee de la Republique pour la province Nord aupres du haut-commissaire de la Republique en Nouvelle-Caledonie Arrete du 20 novembre 2020 portant nomination d une notaire salariee (officiers publics ou ministeriels)

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