La Ministre de l’Intérieur,

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020;
Vu l’accord du Secrétaire de l’Etat au Budget, donné le 28 octobre 2020;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 octobre 2020;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu’il est dès lors urgent de prendre certaines mesures;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l’article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d’exécution;
Considérant l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspections d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l’accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture de l’horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l’Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l’UE;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant l’allocution liminaire du Directeur général de l’OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ?qui pourraient être maîtrisées par l’application de mesures ciblées; ?
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d’autoprotection;
Considérant la déclaration du Directeur général de l’OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;
Considérant qu’il a été constaté par l’OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19;
Considérant que notre pays est en niveau d’alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 13.858 cas confirmés positifs à la date du 28 octobre 2020;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d’engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique; qu’à la date du 28 octobre 2020, au total 5554 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu’à cette même date, au total 911 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique; que certains hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci pourrait entraîner une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé; que l’accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression;
Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020; que le nombre de décès en Belgique s’élève actuellement à 59 en moyenne par jour; qu’un décès sur cinq en Europe est aujourd’hui causé par la COVID-19;
Considérant que les autres Etats membres de l’Union européenne sont aussi confrontés à une augmentation du nombre des contaminations confirmées et prennent des mesures pour prévenir une nouvelle propagation du virus en réduisant les contacts entre les personnes;
Considérant que la situation épidémiologique continue de s’aggraver; qu’une croissance incontrôlée de l’épidémie doit être évitée; qu’il est dès lors décidé de maintenir certaines mesures, d’en renforcer certaines et d’en prendre des nouvelles;
Considérant que le danger s’est à nouveau étendu à l’ensemble du territoire national; qu’il est important qu’il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d’augmentation de l’épidémie sur leur territoire;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu’il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l’établissement concerné dans l’intérêt de la santé publique;
Considérant qu’il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints du COVID-19 et d’accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles, que les écoles restent ouvertes au maximum, que l’économie continue à fonctionner au maximum et que les personnes ne souffrent pas d’isolement;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux et les activités autorisées de façon drastique;
Considérant que les experts de CELEVAL recommandent de limiter à un par mois le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez;
Considérant que le port du masque est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus; qu’il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire;
Considérant que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement porté; que dès lors un affichage comprenant l’indication des heures où cette mesure est en vigueur doit être placé; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque élevé de transmission;
Considérant qu’il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes;
Considérant qu’il s’impose à cet effet de limiter temporairement l’usage de l’espace public entre minuit et 5 heures du matin afin de limiter le taux de contamination et la transmission du virus;
Considérant que pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps; qu’elle s’impose néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population;
Considérant qu’une limitation ciblée et temporaire de l’usage de l’espace public entre minuit et 5 heures du matin doit contribuer à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d’alcool dans l’espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées et réduire ainsi le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus;
Considérant que cette limitation ne s’applique pas aux déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés;
Considérant que dans les provinces d’Anvers et du Luxembourg les faits ont démontré qu’une limitation de l’utilisation de l’espace public pendant la nuit a contribué de manière significative à une forte réduction du nombre de fêtes et de rassemblements; que, par conséquent, afin d’éviter des comportement de déplacement non souhaités, une limitation de l’utilisation de l’espace public est nécessaire afin de réorganiser la vie sociale de manière à minimiser le risque de contamination dans les plus brefs délais; que la limitation de l’utilisation de l’espace public la nuit fait en sorte que les jeunes en particulier ne peuvent pas organiser de fêtes ou de rassemblements à un moment où ils sont habituellement désinhibés après avoir bu, perdent leur vigilance pour maintenir la distance physique nécessaire d’au moins 1,5 mètre;
Considérant que cette mesure temporaire s’impose sur tout le territoire du Royaume au vu des données épidémiologiques les plus récentes, de la forte pression sur le système des soins de santé et en vue d’anticiper l’aggravation de la situation dans les provinces actuellement moins lourdement touchées; qu’une interdiction à l’échelle nationale pour une durée limitée se justifie également afin d’éviter les effets pervers qu’une interdiction à plus petite échelle pourrait générer, en terme de déplacement d’activités ou de contournement d’itinéraires, jusqu’à ce qu’il en soit autrement;
Considérant que certaines activités sont de nature à augmenter le risque de contamination, notamment dans la mesure où elles ne peuvent être effectuées en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d’aboutir à l’adoption de comportements non conformes aux règles d’or et en particulier à celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer à des fêtes familiales, estudiantines ou autres, …); que c’est la raison pour laquelle la plupart des établissements dans lesquels se déroulent ce type d’activités doivent être fermés;
Considérant qu’en outre, il convient de limiter le nombre de personnes présentes dans un magasin; que les contacts dans certains lieux, notamment dans les établissements appartenant au secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel, doivent être évités; que par conséquent, les établissements concernés doivent être fermés; que les contacts pendant les compétitions sportives et les activités de jeunesse des personnes de plus de 12 ans et le nombre de personnes se réunissant à certaines occasions, telles que les mariages ou les funérailles, doivent être limités; que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, ces mesures sont proportionnées;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique;
Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est indispensable et proportionnée;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés;
Considérant que le télétravail à domicile reste la règle pour les fonctions qui s’y prêtent et dans la mesure où la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités et de services le permet; que cette mesure permet notamment de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d’éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale; qu’il est toutefois important que les membres du personnel maintiennent une relation tant avec leurs collègues qu’avec l’entreprise, l’association ou le service dans ou pour lequel ils travaillent; que l’employeur est autorisé à planifier des moments de retour bien organisés et limités pour les télétravailleurs dans le respect des règles sanitaires; qu’une concertation avec les fédérations des employeurs sera organisée afin d’introduire un monitoring responsabilisant pour que la règle de télétravail soit appliquée où cela se doit;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Belgique, il est nécessaire d’assurer un suivi précis de l’état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l’espace Schengen, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs;
Considérant que parmi l’arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l’enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination; qu’il en résulte qu’il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu’elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l’Autorité de protection des données sur son site internet;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu’elles permettent également de faciliter le contact tracing;
Considérant l’urgence,
ARRETE :

CHAPITRE 1er. – Définitions
Article 1er.      Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l’exercice de leurs activités;
4° « transporteur », visé à l’article 21 : le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur maritime intérieur;
5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l’autorité de l’agglomération bruxelloise compétente en vertu de l’article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
6° « ménage » : les personnes vivant sous le même toit;
7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l’article 3;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;
9° « membre du personnel » : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service.
CHAPITRE 2. – Organisation du travail

 

Art. 2. § 1er.    Le télétravail à domicile est la règle dans tous les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête, dans la mesure où la continuité de la gestion de l’entreprise, de ses activités et de services le permet.
Tous les commerces, entreprises et services peuvent également planifier des moments de retour bien organisé et dans le respect des règles sanitaires.
Si le télétravail à domicile n’est pas appliqué, les entreprises, associations et services prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l’annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l’activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.
§ 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d’offrir un niveau de protection maximal.
Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l’entreprise, de l’association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises, associations et services informent en temps utile les membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d’appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l’entreprise, l’association ou le service.
§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises, associations et services, conformément aux paragraphes 1er et 2.
Art. 3. § 1er.    Chaque employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l’agriculture et de l’horticulture visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l’article 1, 1°, de l’arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des activités dans le secteur de la viande visées à l’article 2 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l’article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l’article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, à l’exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s’effectue à des fins strictement privées, tient à jour, du début de travail jusqu’au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci, un registre comportant les données suivantes :
1° les données d’identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger :

  • le nom et les prénoms;
    • la date de naissance;
    • le numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique;
3° le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté;
4° le cas échéant, l’indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.
L’obligation d’enregistrement visée au présent paragraphe ne vaut pas pour l’emploi de travailleurs frontaliers et ne s’applique pas non plus lorsque le séjour en Belgique d’un travailleur salarié ou d’un travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger n’excède pas 48 heures.
Les données visées à l’alinéa 1er ne peuvent être utilisées à d’autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse.
Les données visées à l’alinéa 1er sont détruites après 14 jours calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné.
Le registre visé à l’alinéa 1er est tenu à la disposition de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ainsi que des services et institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d’urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

  • 2. Lorsque le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger est tenu de compléter le Formulaire de Localisation du Passager visé à l’article 21, l’employeur ou l’utilisateur qui fait temporairement appel à lui pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de l’horticulture et du nettoyage visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 et à l’article 1, 1°, de l’arrêté royal n° 22 précité du 15 septembre 1970, ou des activités dans le secteur de la viande visées à l’article 2 de l’arrêté royal précité du 27 décembre 2007, à l’exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s’effectue à des fins strictement privées, est tenu de vérifier avant le début du travail si le Formulaire de Localisation du Passager a effectivement été complété.
    En l’absence de la preuve que ledit formulaire a été rempli, l’employeur ou l’utilisateur veille à ce que le Formulaire de Localisation du Passager soit complété au plus tard ou moment où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger commence à travailler en Belgique.
    Art. 4. Dans le cadre de l’application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l’exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l’application du présent arrêté.

CHAPITRE 3. – Entreprises et associations offrant des biens ou services aux consommateurs

 

Art. 5.             Les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
A défaut d’un tel protocole ou d’un Guide applicable les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l’entreprise ou l’association informe les clients et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;
3° les clients sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu’il est d’usage en cas de rendez-vous;
4° un client est autorisé par 10 m2;
5° si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d’accueillir deux clients, à condition qu’une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne;
6° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés pour l’entreprise et l’association, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée;
7° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;
8° l’entreprise ou l’association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
9° l’entreprise ou l’association prend les mesures d’hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé;
10° l’entreprise ou l’association assure une bonne aération;
11° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing;
12° les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur.
Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne.
Par dérogation à l’alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance.
Art. 6. § 1.      Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu’à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu’à 20 heures.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :
1° tous les types d`hébergement, en ce compris leur restaurant mais à l’exclusion de leurs autres débits de boisson, et ce uniquement pour les clients qui y séjournent;
2° les cuisines de collectivité pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail;
3° les facilités collectives pour les sans-abri ;
4° les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports.

  • 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients, sans préjudice de l’article 5

1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre;
2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé;
3° seules des places assises à table sont autorisées;
4° chaque personne doit rester assise à sa propre table;
5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel;
6° aucun service au bar n’est autorisé;
7° les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d’un client par table sont enregistrées à l’arrivée et conservées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Les clients qui le refusent se voient l’accès refusé à l’établissement à l’arrivée. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent être détruites après 14 jours calendrier.
Par dérogation à l’alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
Art. 7.             L’utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.
Art. 8.             Les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel sont fermés pour le public, en ce compris notamment :
1° les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris;
2° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams;
3° les discothèques et les dancings;
4° les salles de réception et de fêtes, sauf pour l’organisation des repas après les enterrements et les crémations;
5° les parcs d’attraction;
6° les plaines de jeux intérieures;
7° les salles de bowling;
8° les fêtes foraines, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces, les marchés de Noël et les villages d’hiver;
9° les piscines;
10° les foires commerciales, en ce compris les salons;
11° les cinémas.
Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts :
1° les aires de jeux extérieures;
2° les espaces extérieurs des zoos et des parcs animaliers, des parcs naturels et des musées en plein air, en ce compris l’entrée, la sortie, les facilités sanitaires et les locaux de premiers soins et de secours;
les bibliothèques;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle;
5° les parties extérieures des infrastructures sportives pour faire du sport individuellement;
6° les pistes équestres couvertes dans les manèges et les hippodromes, et ce uniquement pour le bien-être de l’animal;
les lieux culturels, mais uniquement pour :

  • l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire;
    l’accueil des stages et activités organisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis;
    • les membres du personnel dans le cadre de leurs activités professionnelles;

les salles de sport et les infrastructures sportives, mais uniquement pour :

  • pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une piscine, l’accueil des groupes d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire;
    • pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une piscine, l’accueil des stages et des camps sportifs organisés par les autorités locales pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis;
    • les entrainements des sportifs professionnels;
    • les compétitions professionnelles;
    • d’autres activités que des activités sportives, pour autant qu’elles soient autorisées par les dispositions du présent arrêté et les protocoles applicables.

Dans les établissements visés à l’alinéa 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux membres du personnel;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;
3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.
Art. 9.             Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des visiteurs :
1° un visiteur est autorisé par 10 m2;
2° le centre commercial met à disposition du personnel et des visiteurs les produits nécessaires à l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie;
3° le centre commercial facilite le maintien d’une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations;
4° les visiteurs se déplacent seul ou avec maximum une autre personne, à l’exception des adultes qui peuvent accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance.
Art. 10. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels, sauf disposition contraire.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 22 heures.
Art. 11. La vente de boissons alcoolisées est interdite dans tous les établissements, en ce compris les distributeurs automatiques, à partir de 20 heures jusqu’à 5 heures du matin.
CHAPITRE 4. –          Marchés et organisation de l’espace public aux alentours des rues commerçantes et centre commerciaux
Art. 12.           Sans préjudice des articles 5 et 9 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Art. 13.           Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l’exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d’hiver, selon les modalités suivantes :
1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s’élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal;
2° les marchands et leur personnel sont pour la durée d’exploitation d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial;
3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché;
4° les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
les marchands ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place;
il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés;
7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place;
8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne et pendant une période de maximum 30 minutes.
Par dérogation à l’alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d’une assistance.
Sans préjudice de l’article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ».
CHAPITRE 5.            – Déplacements et rassemblements

 

Art. 14.           Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans l’espace public entre 00h00 et 5h00 du matin, sauf en cas de déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés, tels que notamment :

  • avoir accès aux soins médicaux;
    • fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables;
    • effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.
    Sauf raison médicale urgente, le motif de la présence ou du déplacement sur la voie publique ou dans l’espace public est justifié à première demande des services de police.

Art. 15. § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2.      Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison maximum quatre personnes, toujours les mêmes, par période de 14 jours, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, sans préjudice de l’article 23.
§ 3. Un maximum de 40 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris, peut assister aux activités suivantes :
1° les mariages civils;
2° les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d’exposition du corps, ainsi que le repas qui est organisé après, dans le respect de l’article 6, § 2;
3° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l’article 17.
Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux membres du personnel;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;
3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés dans l’établissement, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé;
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération.

  • 4. Un maximum de 50 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis peut assister aux activités suivantes :

1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur;
2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l’article 18.

  • 5. Des compétitions sportives professionnelles et des entrainements sportifs professionnels peuvent seulement avoir lieu sans public.
  • 6. Des compétitions sportives non-professionnelles et des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions et d’entrainements.
  • 7. Lorsqu’une compétition est organisée sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l’article 16 est requise.
  • 8. Un maximum de 100 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l’article 16.

Art. 16.           Les autorités locales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu’elles prennent une décision d’autorisation concernant l’organisation des activités autorisées par le présent article.
Art. 17.           Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.
Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :
1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit;
2° le respect du nombre maximum de 40 personnes dans un même espace, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non-compris;
3° l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets par plusieurs participants;
4° la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l’hygiène des mains.
Art. 18.           Les camps, stages et activités sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, conformément au protocole applicable.
Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d’un autre groupe.
Les encadrants respectent dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu.
CHAPITRE 6. –          Transports publics

Art. 19.           Les transports publics sont maintenus.
Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l’entrée dans l’aéroport, la gare, sur le quai ou un point d’arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. Lorsque le port d’un masque ou d’une alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Par dérogation à l’alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n’est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d’une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d’autre part qu’une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.
CHAPITRE 7.            – Enseignement

 

Art. 20.           Les établissements de l’enseignement supérieur et de l’enseignement de promotion sociale peuvent poursuivre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider que l’enseignement artistique à horaire réduit, le cas échéant avec des limitations dans le cadre de la sécurité, peut avoir lieu.
Dans le cadre de l’enseignement obligatoire et de l’enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d’organisation des leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l’Education, sur base de l’avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de jour de présence à l’école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d’autres équipement de sécurité au sein des établissements, l’utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure impliquant l’avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l’Education.
CHAPITRE 8. – Frontières

 

Art. 21. § 1er.             Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits.

  • 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé :

1° de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l’Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume-Uni;
2° de voyager vers la Belgique au départ des pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères.
§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n’appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l’embarquement, la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.
S’il n’est pas possible pour le voyageur d’utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir et de signer la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l’embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l’absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement.
A défaut d’une telle déclaration ou en cas d’informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l’entrée peut être refusée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen ou à l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
§ 4. Dans le cas d’un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l’embarquement la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.
S’il n’est pas possible pour le voyageur d’utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l’embarquement, ont complété un Formulaire de Localisation du Passager. En l’absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement.
§ 5. Dans le cas d’un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n’implique pas l’utilisation d’un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.
S’il n’est pas possible pour le voyageur d’utiliser la version électronique du Formulaire de Localisation du Passager, il est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre à Saniport la version papier du Formulaire de Localisation du Passager publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.
§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Formulaire de Localisation du Passager, en exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l’article 1er, § 1er, 6° de l’accord de coopération du 25 août 2020 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d’inspections d’hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l’article 3 dudit accord de coopération.
Art. 22. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, l’Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant, pour le compte des centres de contacts, des inspections sanitaires et des équipes mobiles, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d’identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et travailleurs indépendants détachés visées à l’article 137, 8°, a et b) de la Loi programme (I) du 27 décembre 2006 travaillant en Belgique, en vue de soutenir le traçage et l’examen des clusters et des collectivités.
Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à l’alinéa 1er sont conservées dans le respect de la protection des données à caractère personnel, et pas plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel proclamant la fin de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19.
CHAPITRE 9.            – Responsabilités individuelles

 

Art. 23. § 1er.              Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

  • 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d’application :

– aux personnes vivant sous le même toit entre elles;
– aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis entre eux;
– aux personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre d’un contact rapproché durable;
– entre les accompagnateurs d’une part et les personnes ayant besoin d’une assistance d’autre part.

  • 3. Par dérogation au paragraphe premier, les usagers des transports publics sont tenus de respecter la distance de 1,5 mètre entre eux dans la mesure du possible.

Art. 24.           Le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.
Art. 25.           Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu’il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l’exception des cas visés à l’article 23, § 2.

 
Toute personne, à l’exception des enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux;
2° les salles de conférence;
3° les auditoires;
4° les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle;
5° les bibliothèques;
6° les rues commerçantes, les marchés et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l’obligation s’applique;
7° les établissements et les lieux où des activités horeca sont autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu’ils mangent, boivent ou sont assis à table.
Lorsque le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l’impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d’une situation de handicap attestée au moyen d’un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.
CHAPITRE 10.          – Sanctions

 

Art. 26.           Sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
– les articles 5 à 11 inclus à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur;
– l’article 13 à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes;
– les articles 14, 15, 19, 21 en 25.
CHAPITRE 11.          – Dispositions finales et abrogatoires

 

Art. 27. § 1er.             Les autorités locales et les autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté.
Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concerte avec le gouverneur en la matière.
Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l’organisme de santé de l’entité fédérée concernée d’une augmentation locale de l’épidémie sur son territoire, ou lorsqu’il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Le bourgmestre informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées des mesures complémentaires adoptées au niveau communal. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformément à l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national.
Le bourgmestre assume l’organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.
Le ministre de l’Intérieur donne les instructions relatives à la coordination.

  • 2. Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police.
    § 3. Outre les services de police mentionnés au paragraphe 2, les inspecteurs et contrôleurs statutaires et contractuels du service d’inspection de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l’Environnement ont pour mission de veiller au respect des obligations mentionnées aux articles 5 jusqu’au 11 inclus du présent arrêté et ce, conformément aux articles 11, 11bis, 16 et 19 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
    Art. 28. Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 19 novembre 2020 inclus.
    Art. 29. Les dispositions d’un protocole ou d’un guide qui sont moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont pas d’application, sans préjudice de l’application de l’article 23, § 1.
    Art. 30. L’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé, à l’exception de l’article 32.

Art. 31. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2020.
Bruxelles, le 28 octobre 2020.
La Ministre de l’Intérieur,
A. VERLINDEN

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