Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 21 août 2020 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 22 août 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s’est tenu le 20 août 2020 ; qu’il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d’en adapter d’autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, ainsi que le 20 août 2020 ;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l’article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la déclaration du directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 3 juin 2020, qui énonce que la transition vers « une nouvelle normalité » doit se fonder sur les principes de santé publique, ainsi que sur des considérations économiques et sociétales et que les décideurs à tous les niveaux doivent suivre le principe directeur selon lequel la transition doit s’effectuer progressivement et prudemment ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations continue à augmenter ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;
Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ;
Considérant l`avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020 ;
Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire national ; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de dix personnes est indispensable et proportionnée ;
Considérant que la mesure précitée est de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ; qu’elle permet également de faciliter le contact tracing ;
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d’Experts en charge de l’Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d’un masque, le testing et le tracing ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu’elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l’enseignement et la relance de l’économie ; que le GEES est composé d’experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes ;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL ;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos ;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture de l’horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu’il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l’établissement concerné dans l’intérêt de la santé publique ;
Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;
Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d’exécution ;
Considérant la concertation en Comité de concertation ;
Considérant que le taux de reproduction R est à la date du 20 août 2020 estimé à 0,943 pour la Belgique, avec une moyenne nationale de 70 habitants testés positifs par 100 000 habitants au cours d’une période de 14 jours selon les chiffres du Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies ; que le virus circule donc toujours, bien que moins fortement qu’il y a une ou deux semaines ;
Considérant que le rapport CELEVAL du 18 août 2020 constate que la propagation du virus montre des signes de ralentissement au niveau national mais que des différences sont observées entre les provinces ou au sein des provinces elles-mêmes et que la situation des grandes villes est particulièrement préoccupante ;
Considérant que l’on perçoit donc actuellement une tendance à la stabilisation voire à l’amélioration de la situation sanitaire ; que certaines mesures peuvent dès lors de nouveau être assouplies ;
Considérant que ce sont toutefois bien l’ensemble des mesures actuelles qui ont permis de stabiliser les chiffres ; qu’une partie d’entre elles doivent par conséquent être prolongées ;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux de façon drastique ; que dès lors la bulle sociale avec laquelle des contacts rapprochés sont autorisés reste réduite à cinq personnes, toujours les mêmes et que les rassemblements privés restent limités à dix personnes ;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements; que ce nombre maximal peut toutefois être revu à la hausse pour plusieurs d’entre eux, au vu de la stabilisation des chiffres ; que les experts ont rappelé à plusieurs reprises que le fait de danser dans ce cadre implique un risque très important de transmission du virus ; que la danse reste par conséquent interdite dans les établissements du secteur de l’horeca, et lors de certains types d’événements autorisés
Considérant que le pic de la période des soldes est passé et que CELEVAL recommande d’à nouveau autoriser de faire ses achats accompagné d’une autre personne ;
Considérant que les organisateurs de foires commerciales, en ce compris les salons, peuvent à partir du 1er septembre 2020 exercer leurs activités conformément au protocole déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur ; que ces organisateurs doivent prendre en particulier des mesures de contrôle des foules ;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ;
Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures ; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus ; qu’il est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques ; qu’il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants ; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire ;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables ;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque ;
Considérant que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est toutefois nécessaire de porter une attention particulière à celles qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes ;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes n’est jamais exclu ;
Considérant l’urgence,
Arrête :
Article 1er. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un 7 ° et un 8° rédigés comme suit :
« 7° « utilisateur » : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l’article 2bis ;
8° « travailleur frontalier » : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. »
Art. 2. L’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 2bis, rédigé comme suit
« § 1er. Chaque employeur ou utilisateur qui fait temporairement appel à un travailleur salarié ou à un travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, du nettoyage, de l’agriculture et de l’horticulture visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et à l’article 1, 1°, de l’arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des activités dans le secteur de la viande visées à l’article 2 de l’arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l’article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l’article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, à l’exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s’effectue à des fins strictement privées, tient à jour, du début de travail jusqu’au quatorzième jour inclus après la fin de celui-ci, un registre comportant les données suivantes :
1° les données d’identification du travailleur salarié ou du travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger :
– le nom et les prénoms ;
– la date de naissance ;
– le numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2° le lieu de résidence du travailleur salarié ou du travailleur indépendant durant ses travaux en Belgique ;
3° le numéro de téléphone, auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant peut être contacté ;
4° le cas échéant, l’indication des personnes avec lesquelles le travailleur salarié ou le travailleur indépendant travaille lors de son travail en Belgique.
L’obligation d’enregistrement visée au présent paragraphe ne vaut pas pour l’emploi de travailleurs frontaliers et ne s’applique pas non plus lorsque le séjour en Belgique d’un travailleur salarié ou d’un travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger n’excède pas 48 heures.
Les données visées à l’alinéa 1er ne peuvent être utilisées à d’autre fins que la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris le traçage et le suivi de clusters et collectivités situés à la même adresse.
Les données visées à l’alinéa 1er doivent être détruites après quatorze jours calendrier à compter de la date de la fin du travail concerné.
Le registre visé à l’alinéa 1er est tenu à la disposition de tous les services et institutions chargés de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ainsi que des services et institutions chargés de surveiller le respect des obligations prévues dans le cadre des mesures d’urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
- 2. Lorsque le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger est tenu de compléter le Passenger Locator Form visé à l’article 18, l’employeur ou l’utilisateur qui fait temporairement appel à lui pour effectuer en Belgique des activités dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de l’horticulture et du nettoyage visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 précité du 29 décembre 1992 et à l’article 1, 1°, de l’arrêté royal n° 22 précité du 15 septembre 1970, ou des activités dans le secteur de la viande visées à l’article 2 de l’arrêté royal précité du 27 décembre 2007, à l’exception de la personne physique auprès de laquelle ou pour laquelle le travail s’effectue à des fins strictement privées, est tenu de vérifier avant le début du travail si le Passenger Locator Form a effectivement été complété.
En l’absence de la preuve que ledit formulaire a été rempli, l’employeur ou l’utilisateur veille à ce que le Passenger Locator Form soit complété au plus tard ou moment où le travailleur salarié ou le travailleur indépendant vivant ou résidant à l’étranger commence à travailler en Belgique. »
Art. 3. L’article 4, alinéa 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un 9° rédigé comme suit :
« 9° l’organisateur de la foire commerciale, à partir du 1er septembre 2020 :
– prend les mesures nécessaires de contrôle des foules, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments, en ce compris sur le parking ;
– met en place un système de billetterie en ligne ou par téléphone ;
– n’accueille pas plus d’un visiteur par 10m2. »
Art. 4. L’article 7 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients :
1° un client est autorisé par 10 m2 ;
2° le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie ;
3° le centre commercial facilite le maintien d’une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations ;
4° les courses sont effectuées soit seul, soit sauf décision contraire de l’exploitant du centre commercial, en compagnie d’une personne et ce, dans le respect de la distance de 1,5 mètre si celle-ci ne fait pas partie du même ménage ou des cinq personnes visées à l’article 20 ;
5° par dérogation au 4°, un ou deux adultes peuvent accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une assistance. »
Art. 5. L’article 8 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 22 heures.
§ 2. Les achats sont effectués soit seul, soit, sauf décision contraire de l’exploitant du magasin, en compagnie d’une personne et ce, dans le respect de la distance de 1,5 mètre si celle-ci ne fait pas partie du même ménage ou des cinq personnes visées à l’article 20.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, un ou deux adultes peuvent accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une assistance. »
Art. 6. L’article 10 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, et des fêtes foraines selon les modalités suivantes :
1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché, les marchés annuels non-compris, s’élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal ;
2° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans une fête foraine ou dans un marché annuel, s’élève à 200 jusqu’au 31 août 2020 inclus et 400 à partir du 1er septembre 2020 ;
3° les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d’exploitation d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
4° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;
5° les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
6° les marchands et les forains peuvent proposer à la consommation sur place de la nourriture ou des boissons dans le respect des modalités prévues par l’article 5 ;
7° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;
8° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
9° les courses sur le marché sont effectuées soit seul, soit, sauf décision contraire de l’autorité communale compétente, en compagnie d’une personne et ce, dans le respect de la distance de 1,5 mètre si celle-ci ne fait pas partie du même ménage ou des cinq personnes visées à l’article 20 ;
10° par dérogation au 9°, un ou deux adultes peuvent accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une assistance.
Sans préjudice de l’article 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ».
Art. 7. L’article 11 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de 10 personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article. Sous « rassemblements » l’on entend également les réceptions et banquets à caractère privé.
- 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :
1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2° les camps et les stages d’été dans le respect des règles prévues à l’article 15 ;
3° les réceptions se déroulant après les funérailles, dans le respect des règles prévues à l’article 5.
- 3. Un maximum de 200 personnes peut assister aux activités suivantes :
1° les mariages civils ;
2° les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d’exposition du corps ;
3° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l’article 14.
- 4. Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, des cours en auditoire et compétitions, pour autant qu’ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l’article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l’article 5.
Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu’ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l’article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l’article 5.
Lorsqu’un événement, une représentation, une réception ou un banquet assis accessibles au public, ou une compétition est organisé sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l’article 13 est requise.
- 5. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l’article 13.
§ 6. Sans préjudice d’un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par l’autorité communale compétente, toute personne peut participer aux compétitions sportives.
Lorsqu’une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l’article 13 est requise. »
Art. 8. L’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 12, rédigé comme suit :
« Les autorités communales compétentes peuvent autoriser les exploitants d’infrastructures permanentes à accueillir pour des événements, représentations, ou compétitions, un public assis supérieur aux nombres de personnes visés à l’article 11, § 4, en accord avec le(s) ministre(s) compétent(s), après consultation d’un virologue et dans le respect du protocole applicable. Cette autorisation peut également être octroyée pour des cours en auditoire ou conformément aux protocoles qui sont prévus en exécution de l’article 17.
La demande doit être adressée au bourgmestre compétent. »
Art. 9. L’article 14 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.
Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :
1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ;
2° le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 200 personnes par bâtiment ;
3° l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets par plusieurs participants ;
4° la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l’hygiène des mains. »
Art. 10. L’article 17 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Dans le cadre de l’enseignement obligatoire et de l’enseignement artistique à horaire réduit, les conditions spécifiques d’organisation des leçons et des écoles sont fixées par les Ministres de l’Education, sur base de l’avis des experts, en tenant compte du contexte sanitaire et ses évolutions possibles. Ces conditions portent notamment sur le nombre de jour de présence à l’école, les normes à respecter en termes de port du masque ou d’autres équipement de sécurité au sein des établissements, l’utilisation des infrastructures, la présence de tiers et les activités extra-muros. Si des mesures particulières sont prises au plan local, une procédure impliquant l’avis des experts ainsi que des autorités communales compétentes et les acteurs concernés est fixée par les Ministres de l’Education. »
Art.11. L’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 18bis, rédigé comme suit :
« Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, l’Office national de sécurité sociale peut, en qualité de sous-traitant, pour le compte des centres de contacts, des inspections sanitaires et des équipes mobiles, collecter, combiner et traiter, y compris via le datamining et le datamatching, des données concernant la santé relatives au coronavirus COVID-19, des données de contact, d’identification, de travail et de résidence relatives aux travailleurs salariés et travailleurs indépendants détachés visées à l’article 137, 8°, a et b) de la Loi programme (I) du 27 décembre 2006 travaillant en Belgique, en vue de soutenir le traçage et l’examen des clusters et des collectivités.
Les données à caractère personnel qui résultent du traitement visé à l’alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et seront détruites au plus tard le jour de la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal proclamant la fin de l’état épidémie du coronavirus COVID-19. »
Art. 12. L’article 21bis de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Les personnes qui sont dans l’impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d’une situation de handicap attestée au moyen d’un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation. »
Art. 13. L’article 24 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
« Sauf disposition contraire, les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 30 septembre 2020 inclus. »
Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020, à l’exception des articles 1, 2, 4, 5, 6 et 11 qui entrent en vigueur le 24 août 2020.
Bruxelles, le 22 août 2020.
P. DE CREM .