5 JUIN 2020. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19
Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2020;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 5 juin 2020;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa1 er;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l’évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, et de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s’est tenu le 3 juin 2020; qu’il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d’en adapter d’autres;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020,les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, ainsi que le 3 juin 2020;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID−19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID−19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID−19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde; Considérant la propagation du coronavirus COVID−19 sur le territoire européen, et en Belgique; que le nombre total de contaminations continue à augmenter et qu’il faut éviter à tout prix une nouvelle vague de malades;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID−19 pour la population belge;
Considérant que le coronavirus COVID−19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID−19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez;
Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;
Considérant les avis de CELEVAL; Considérant l‘avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020;
Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire national; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique;
Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police imposant l’interdiction de tout rassemblement de plus de dix personnes est indispensable et proportionnée;
Considérant que l’interdiction précitée est de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie qu ’un retour à des mesures plus strictes n’est jamais exclu;
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d’Experts en charge de l’Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d’un masque, le testing et le traçage; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu’elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l’enseignement et la relance de l’économie; que le GEES est composé d’experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes;
Considérant les avis du GEES; Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos; Considérant le « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID−19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID−19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture de l’horeca pour prévenir la propagation du virus COVID−19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant la loi du 4août1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d ’exécution;
Considérant la concertation en Comité de concertation;
Considérant que l’évolution des chiffres relatifs aux nouvelles contaminations permet d’autoriser, sous réserve de l’accord des autorités locales, les camps et stages d’été avec ou sans nuitée, à partir du 1er juillet 2020; que certaines restrictions doivent toutefois être prévues pour limiter les risques de contagion et de propagation du virus;
Considérant les risques épidémiologiques liés aux saunas et aux autres centres de bien-être; Considérant que, sans préjudice de la responsabilité individuelle de toute personne de respecter la distanciation sociale, les autorités compétentes doivent empêcher tout afflux dans les lieux touristiques ou autres;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin qu ’il suive toutes les recommandations en matière de santé;
Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant qu’il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire les activités qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus, rassemblent un grand nombre de personnes et/ou relèvent d’un secteur particulier pour lequel des règles spécifiques doivent encore être définies dans un protocole;
Considérant l’urgence,
Arrête :
Article 1er. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit :
«§1er. Les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Pour l’application du présent arrêté, l ’on entend par :
1°«entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique;
2°«consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Par dérogation à l’alinéa1 er, les entreprises ou les parties des entreprises suivantes sont fermées jusqu’au 30 juin 2020 inclus :
1° les centres de bien-être, en ce compris les saunas;
2° les casinos et les salles de jeux automatiques;
3° les parcs d’attraction et les plaines de jeux en intérieur;
4° les cinémas.
- 2. Dans toutes les entreprises et associations visées au paragraphe 1er, alinéa1 er, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne contre la propagation du coronavirus COVID−19, y compris l’application des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Les entreprises et associations visées au paragraphe 1er, alinéa1 er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées , en vue de garantir l’application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa1er, ou, si cela n’est pas possible, afin d ’offrir un niveau de protection au moins équivalent. Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans :
— le « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID−19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent;
— le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID−19 au travail », disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sut les mesures individuelles;
— le « Guide relatif à l’ouverture de l’horeca pour prévenir la propagation du virus COVID−19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent.
Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles. Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l’entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l’entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleursconcernésetenconcertationaveclesservicesdeprévention et de protection au travail.
Les entreprises et associations informent les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d’appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l’entreprise ou dans l’association.
- 3. Sans préjudice des paragraphes 3bis et 3ter, ces entreprises ou associations peuvent reprendre leurs activités conformément au protocole déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné ou aux règles générales minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.
A défaut d’un tel protocole, les règles minimales suivantes doivent être respectées :
— L’entreprise ou l’association informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs.
— une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;
— des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés, et sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée;
— L’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;
— l’entreprise ou l’association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
— l’entreprise ou l’association prend les mesures d’hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé;
— l’entreprise ou l’association assure une bonne aération du lieu de travail;
— une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID−19 afin de faciliter le contact tracing.
Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous.
Par dérogation à l’alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une assistance.
- 3bis. Dans les salons de massage, instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de coiffure, les barbiers et les studios de tatouage et de piercing, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients :
— l’accueil ne peut avoir lieu que sur rendez-vous;
— le client ne peut être présent dans l’entreprise que pour la durée strictement nécessaire;
— un client est autorisé par 10 m2;
— si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d’accueillir deux clients, à condition qu’une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne;
— les coiffeurs peuvent accueillir plus d’un client par 10 m2 si les postes de travail sont séparés entre eux par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente;
— en cas de prestations de service à domicile, le prestataire du service ne peut être présent dans le lieu de la prestation du service que pour la durée strictement nécessaire;
— les salles d’attente ne peuvent être utilisées pour les clients et, sauf en cas d’urgence, les toilettes non plus;
— toute personne à partir de l’âge de 12 ans est tenue de se couvrir la bouche et le nez au moyen d’un masque ou de toute autre alternative en tissu dès l ’entrée dans l’entreprise ou le lieu de la prestation du service, à l’exception du client pour la durée strictement nécessaire à un traitement au visage;
— les postes de travail doivent être séparés par une distance d’au moins 1,5 mètre;
— le prestataire de service prend les mesures d’hygiène adéquates afin de désinfecter ses mains, les instruments manipulés et son poste de travail entre chaque client;
— il est interdit de proposer de la nourriture ou des boissons.
- 3ter. Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients:
— les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale d’1,8 mètre;
— un maximum de dix personnes par table est autorisé;
— seules des places assises à table sont autorisées;
— chaque client doit rester assis à sa propre table;
— le port du masque par le personnel est obligatoire en salle;
— le port du masque par le personnel est obligatoire en cuisine, à l’exclusion des fonctions pour lesquelles une distanciation d’1,5 mètre peut être respectée;
— aucun service au bar n’est autorisé, à l’exception des établissements unipersonnels dans le respect d’une distance d’1,5 mètre;
— les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur;
— les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts jusqu’à 1 heure du matin, sauf si l’autorité communale impose de fermer plus tôt.
Les discothèques et dancings restent fermés jusqu’au 31 août 2020.
- 4. Les centres commerciaux peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes :
— un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel;
— le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie;
— le centre commercial facilite le maintien d’une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.
Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel.
Par dérogation à l’alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une assistance.
- 5. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 1 heure du matin.
- 6. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
- 6bis. Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés journaliers, hebdomadaires et bihebdomadaires, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, comprenant un maximum de 50 étals, selon les modalités suivantes :
— le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché s’élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal;
— les marchands et leur personnel sont pour la durée d ’exploitation d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu;
— les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché;
— les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains dans les marchés;
— il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés;
— une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place;
— un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel.
Par dérogation à l’alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d’une assistance.
Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID−19 ».»
Art. 2. L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est complété par un article 1bis, rédigé comme suit :
« Les établissements ou les parties d’établissement suivants restent fermés :
1° les piscines accessibles au public jusqu’au 30 juin 2020 inclus;
2° les vestiaires et les douches des infrastructures destinées à l’exercice des activités physiques;
3° les infrastructures fixes et temporaires pour l’organisation de réceptions et de banquets jusqu’au 30 juin 2020 inclus, sauf pour des activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent arrêté. »
Art. 3. L’article 3, alinéa 2, de l ’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit :
« Le télétravail à domicile est recommandé dans tous ces entreprises et services pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête. Ils sont également tenus de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale. »
Art. 4. L’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit :
« Sont interdits, sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté :
1° les rassemblements de plus de dix personnes;
2° l’exercice des sports de contact avec un contact physique effectif.
Par dérogation à l’alinéa1 er et sans préjudice de l’article 8bis, sont autorisés :
— les mariages civils, mais uniquement avec un maximum de 100 personnes jusqu’au 30 juin 2020 et de 200 personnes à partir du 1er juillet 2020;
— les enterrements et crémations, mais uniquement en présence de 100 personnes maximum jusqu’au 30 juin 2020 et de 200 personnesmaximumàpartirdu1er juillet2020etsanspossibilité d’exposition du corps;
— des activités n ’impliquant pas de contacts physiques, dans un contexte organisé, notamment par un club ou une association, en groupe de maximum 20 personnes jusqu’au 30 juin 2020 inclus, et de maximum 50 personnes à partir du 1er juillet 2020, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur;
— les activités sportives sans contact physique effectif, en ce compris les compétitions, sans public (huis clos) à partir du 8 juin 2020;
— les activités sportives, en ce compris les compétitions, et représentations, avec public assis de maximum 200 spectateurs à partir du 1er juillet 2020 dans le respect du protocole déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné;
— l’utilisation d’infrastructures fixes ou temporaires pour l’organisation de réceptions et de banquets à partir du 1er juillet 2020 pour un maximum de 50 personnes dans les mêmes conditions que la restauration.»
Art. 5. L’article 5bis de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de l’article 5, 1°, outre les personnes vivant sous le même toit, toute personne est autorisée à rencontrer maximum dix personnes différentes par semaine dans le cadre de réunions privées, en ce compris celles qui ont lieu dans les lieux accessibles au public. »
Art. 6. L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est complété par un article 5ter ,rédigé comme suit :
« Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.
Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :
— le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit;
— le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, limitéà1 personne par 10 m_, avec un maximum de 100 personnes par bâtiment jusqu’au 30 juin 2020 inclus, et de 200 personnes à partir du 1er juillet 2020;
— l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets par plusieurs participants;
— la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l’hygiène des mains. »
Art. 7. L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est complété par un article 5ter, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l’article 5, alinéa1er, les camps et stages d’été avec ou sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux peuvent avoir lieu à partir du 1er juillet 2020, sous réserve de l’autorisation des autorités communales compétentes.
Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d’un autre groupe.
Les encadrants et les participants de plus de 12 ans respectent dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne. »
Art. 8. L’article 7 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit :
« Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits.
Par dérogation à l’alinéa premier et sans préjudice de l’article 5bis :
— il est autorisé de rendre visite aux membres de la famille qui habitent dans un pays limitrophe, ainsi que de faire ses courses dans un pays limitrophe;
— il est autorisé à partir du 15 juin 2020 de voyager vers tous les pays de l’Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume Uni, et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays;
— il est autorisé à partir du 1 juillet 2020 d’organiser des camps d’été à une distance maximale de 150 kilomètre des frontières belges »
Art. 9. L’article 8 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est abrogé.
Art. 10. L’article 8bis de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit :
«§1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, sauf en ce qui concerne les personnes vivant sous le même toit, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans inclus entre eux, et les contacts entre le personnel d’une part, et les élèves d’autre part, de l’enseignement maternel.
- 2. Par dérogation au premier paragraphe et sans préjudice de l’obligation de respecter la distanciation sociale, le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre les personnes qui se rencontrent n’est pas requis en application de l’article 5bis. »
Art. 11. L’article 10 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit :
« Sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants:
— l’article 1er, à l’exception du paragraphe 6 et à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur, ou concernant les obligations des autorités communales compétentes;
— les articles 1bis, 4, 5 et 8bis. »
Art. 12. L’article 13 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit :
« Sauf disposition contraire, les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 30 juin 2020 inclus. »
Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juin 2020.
Bruxelles, le 5 juin 2020.
- DE CREM