Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 30 juin 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s’est tenu le 24 juin 2020 ; qu’il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d’en adapter d’autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, ainsi que les 3, 24 et 30 juin 2020 ;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la déclaration du directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 3 juin 2020, qui énonce que la transition vers « une nouvelle normalité » doit se fonder sur les principes de santé publique, ainsi que sur des considérations économiques et sociétales et que les décideurs à tous les niveaux doivent suivre le principe directeur selon lequel la transition doit s’effectuer progressivement et prudemment ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations continue à augmenter;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ;
Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ;
Considérant les avis de CELEVAL ;
Considérant l`avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020 ;
Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire national ; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quinze personnes est indispensable et proportionnée ;
Considérant que la mesure précitée est de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ; qu’elle permet également de faciliter le contact tracing ;
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d’Experts en charge de l’Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d’un masque, le testing et le traçage ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu’elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l’enseignement et la relance de l’économie ; que le GEES est composé d’experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes ;
Considérant les avis du GEES ;
Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos ;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture de l’horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu’il constate que des activités sont exercées en violation des protocoles applicables, et par conséquent en violation du présent arrêté ministériel, peut ordonner une fermeture administrative de l’établissement concerné dans l’intérêt de la santé publique ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d’exécution ;
Considérant la concertation en Comité de concertation ;
Considérant que le nombre quotidien moyen de nouvelles contaminations et de décès liés au coronavirus COVID-19 poursuit une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines ; que le virus n’a toutefois pas disparu du territoire belge et continue à circuler ; qu’une seconde vague de contaminations ne peut à ce jour être exclue ;
Considérant que cette évolution favorable permet d’autoriser la réouverture des centres de bien-être, en ce compris les saunas, des piscines accessibles au public, des casinos et salles de jeux automatiques, des parcs d’attraction et plaines de jeux en intérieur, des cinémas et des fêtes foraines; que certaines restrictions doivent toutefois être prévues pour limiter les risques de contagion et de propagation du virus ;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ;
Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures ; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus ; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire ;
Considérant que, même s’ils ne sont pas complètement équivalents en termes de protection, les écrans faciaux peuvent être utilisés, à titre d’exception médicale, lorsque le port d’un masque buccal est problématique ou impossible ;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables ;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées ;
Considérant que les réceptions et banquets, qui sont assurés par une entreprise ou association, offrent une meilleure garantie du respect des modalités prévues par le protocole applicable ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque ;
Considérant que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est toutefois nécessaire de porter une attention particulière à celles qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes n’est jamais exclu ;
Considérant l’urgence,
ARRETE :
CHAPITRE 1. – Définitions
Article 1er.    Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :
1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;
2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l’exercice de leurs activités.
CHAPITRE 2. – Organisation du travail
Art. 2. § 1er. Le télétravail à domicile est recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête.
Si le télétravail à domicile n’est pas appliqué, les entreprises et associations non-essentielles prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Si le télétravail à domicile n’est pas appliqué, les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels visés à l’annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l’activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.

  • 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l’application des règles prévues au paragraphe 1erou, si cela n’est pas possible, afin d’offrir un niveau de protection au moins équivalent.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l’entreprise, et/ou d’autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives on toujours la priorité sur les mesures individuelles.
Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l’entreprise, de l’association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.
Les entreprises, associations et services informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.
Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d’appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l’entreprise, l’association ou le service.

  • 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations non-essentielles et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises et associations, conformément aux paragraphes 1eret 2.

Art. 3. Dans le cadre de l’application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l’exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l’application du présent arrêté.
CHAPITRE 3. –     Entreprises et associations offrant des biens ou services aux consommateurs
Art. 4.          Sans préjudice de l’article 5, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent. A défaut d’un tel protocole, les règles minimales suivantes doivent être respectées:
1° l’entreprise ou l’association informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs ;
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;
3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés, et sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée ;
4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;
5° l’entreprise ou l’association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;
6° l’entreprise ou l’association prend les mesures d’hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé ;
7° l’entreprise ou l’association assure une bonne aération du lieu de travail ;
8° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing.
Art. 5.          Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients:
1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre ;
2° un maximum de 15 personnes par table est autorisé ;
3° seules des places assises à table sont autorisées ;
4° chaque client doit rester assis à sa propre table ;
5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle;
6° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine, à l’exclusion des fonctions pour lesquelles une distanciation de 1,5 mètre peut être respectée ;
7° aucun service au bar n’est autorisé, à l’exception des établissements unipersonnels dans le respect d’une distance de 1,5 mètre ;
8° les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur ;
9° les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à une heure du matin, sauf si l’autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d’une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d’au moins cinq heures consécutives.
Art. 6.          Les entreprises ou les parties des entreprises suivantes restent fermées 


1° les jacuzzis, cabines de vapeur et hammams, sauf si leur utilisation est privative ;
2° les discothèques et les dancings.

 
Art. 7.          Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients :
1° un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel ;
2° le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie ;
3° le centre commercial facilite le maintien d’une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.
Art. 8.          Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 1 heure du matin.
CHAPITRE 4. – Marchés, fêtes foraines et organisation de l’espace public aux   alentours des rues commerçantes et centre commerciaux
Art. 9.          Sans préjudice des articles 4 et 7 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
Art. 10.        Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, et des fêtes foraines selon les modalités suivantes :
1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché ou la fête foraine s’élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal ;
2° les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d’exploitation d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;
4° les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;
5° les marchands et les forains peuvent proposer à la consommation sur place de la nourriture ou des boissons dans le respect des modalités prévues par l’article 5 ;
6° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;
7° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.
Sans préjudice des articles 4 et 7 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ».
CHAPITRE 5. – Rassemblements
Art. 11.        § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de 15 personnes sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.

  • 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :

1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2° les camps et les stages d’été dans le respect des règles prévues à l’article 15.

  • 3. Un maximum de 50 personnes jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de 100 personnes jusqu’au 31 août 2020 inclus, peut assister aux réceptions et banquets assis, à caractère privé, qui sont assurés par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, dans le respect des modalités prévues par l’article 5, 1° à 3° inclus et 5° à 9° inclus, et sans préjudice de l’article 4, alinéa 2, 1° et 5° à 8° inclus, ou du protocole applicable.
  • 4. Un maximum de 200 personnes jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de 400 personnes à partir du 1eraoût 2020 peut assister aux activités suivantes :

1° les mariages civils ;
2° les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d’exposition du corps ;
3° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l’article 14.

 

 

 

 

  • 5. Un public de maximum 200 personnes jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de maximum 400 personnes à partir du 1eraoût 2020 peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu’ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l’article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l’article 5.

Un public de maximum 400 personnes jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de maximum 800 personnes à partir du 1er août 2020 peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu’ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l’article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l’article 5.
Lorsqu’un événement, une représentation, une réception ou un banquet assis accessibles au public, ou une compétition est organisé pour un public de plus de 200 personnes ou sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l’article 13 est requise.

  • 6. Un maximum de 400 participants jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de 800 participants à partir du 1eraoût 2020 peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l’article 13.
  • 7. Sans préjudice d’un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par l’autorité communale compétente, toute personne peut participer aux compétitions sportives.

Lorsqu’une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l’article 13 est requise.
Art. 12.        A partir du 1er août 2020, les autorités communales compétentes peuvent autoriser les exploitants d’infrastructures permanentes à accueillir pour un événement, une représentation, ou une compétition, un public assis supérieur au nombre de personnes visé à l’article 11, en concertation avec le(s) ministre(s) compétent(s), après consultation d’un virologue et dans le respect du protocole applicable. La demande doit être adressée au bourgmestre compétent.
Art. 13.        Les autorités communales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu’elles prennent une décision d’autorisation concernant l’organisation’:
1° d’un événement, d’une représentation ou d’une compétition visé à l’article 11, § 5, alinéa 3 ;
2° d’une manifestation visée à l’article 11, § 6 ;
3° d’une compétition sportive visée à l’article 11, § 7, alinéa 2.
Les fêtes foraines, les réceptions et banquets assis visés à l’article 11, § 3, les événements, représentations et compétitions visés à l’article 11, § 5, les manifestations visées à l’article 11, § 6, ainsi que les compétitions sportives visées à l’article 11, § 7, ne peuvent avoir lieu entre 1 heure du matin et 6 heures du matin.
Art. 14.        Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.
Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :
1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ;
2° le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 200 personnes par bâtiment jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de 400 personnes à partir du 1er août 2020 ;
3° l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets par plusieurs participants ;
4° la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l’hygiène des mains.
Art. 15.        Les camps et stages d’été avec ou sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisées, sous réserve de l’autorisation des autorités communales compétentes.
Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d’un autre groupe.
Les encadrants et les participants de plus de 12 ans respectent dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
CHAPITRE 6. – Transports publics
Art. 16. Les transports publics sont maintenus.
Toute personne à partir de l’âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l’entrée dans l’aéroport, la gare, sur le quai ou un point d’arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. Lorsque le port d’un masque ou d’une alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Par dérogation à l’alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n’est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d’une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d’autre part qu’une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.
CHAPITRE 7. – Enseignement
Art. 17.        Les établissements de l’enseignement supérieur et de l’enseignement de promotion sociale peuvent reprendre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider de reprendre l’enseignement artistique à horaire réduit, le cas échéant avec des limitations dans le cadre de la sécurité.
CHAPITRE 8. – Frontières
Art. 18.        § 1er. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits.

  • 2. Par dérogation au paragraphe premier et sans préjudice de l’article 20, il est autorisé :

1° de voyager au départ de la Belgique vers tous les pays de l’Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume Uni, et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays ;
2° d’organiser des camps d’été à une distance maximale de 150 kilomètres des frontières belges ;
3° de voyager au départ de la Belgique vers les pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays.

 
CHAPITRE 9. – Responsabilités individuelles
Art. 19.        § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

  • 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d’application:

– aux personnes vivant sous le même toit entre elles ;
– aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans inclus entre eux ;
– aux personnes qui se rencontrent dans le cadre de l’article 20 entre elles ;
– entre les accompagnateurs d’une part et les personnes ayant besoin d’une assistance d’autre part.
Art. 20.        Sans préjudice de l’article 11, outre les personnes vivant sous le même toit, toute personne est autorisée à rencontrer maximum 15 personnes différentes par semaine dans le cadre de réunions privées, en ce compris celles qui ont lieu dans les lieux accessibles au public.
Art. 21.        Le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.
CHAPITRE 10. – Sanctions
Art. 22.        Sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants:
– les articles 4 à 8 inclus à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur ;
– l’article 10 à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes
– les articles 11, 16 et 19.
CHAPITRE 11. – Dispositions finales et abrogatoires
Art. 23.        Les autorités communales et les autorités de police administrative sont chargées de l’exécution du présent arrêté.
Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police.
Art. 24.        Sauf disposition contraire, les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 31 août 2020 inclus.
Art. 25.        L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.
Art. 26.        Jusqu’à leur modification éventuelle, les références faites à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s’entendent comme faites au présent arrêté.
Art. 27.        Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Bruxelles, le 30 juin 2020.

  1. DE CREM

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