10 JUILLET 2020. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2020;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 10 juillet 2020;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors de la concertation des 8 et 9 juillet 2020 en Comité de concertation; qu’il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d’en adapter d’autres;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, ainsi
que le 10 juillet 2020;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID−19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID−19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID−19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la déclaration du directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 3 juin 2020, qui énonce que la transition vers « une nouvelle normalité » doit se fonder sur les principes de santé publique, ainsi que sur des considérations économiques et sociétales et que les décideurs à tous les niveaux doivent suivre le principe directeur selon lequel la transition doit s’effectuer progressivement et prudemment;
Considérant la propagation du coronavirus COVID−19 sur le territoire européen, et en Belgique; que le nombre total de contaminations continue à augmenter;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID−19 pour la population belge;
Considérant que le coronavirus COVID−19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID−19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez;
Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;
Considérant les avis de CELEVAL;
Considérant l′avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020;
Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire national; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique;
Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quinze personnes est indispensable et proportionnée;
Considérant que la mesure précitée est de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de
donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu’elle permet également de faciliter le contact tracing;
Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d’Experts en charge de l’Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d’un masque, le testing et le traçage;
que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé,
qu’elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l’enseignement et la relance de l’économie;
que le GEES est composé d’experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes;
Considérant les avis du GEES, en particulier concernant l’élargissement de l’obligation du port du masque;
Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID−19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID−19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
Considérant le « Guide relatif à l’ouverture de l’horeca pour prévenir la propagation du virus COVID−19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu’il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l’établissement concerné dans l’intérêt de la santé publique;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d’exécution;
Considérant la concertation en Comité de concertation;
Considérant que le nombre quotidien moyen de nouvelles contaminations et de décès liés au coronavirus COVID−19 poursuit une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines; que le virus n’a toutefois pas disparu du territoire belge et continue à circuler; qu’une seconde vague de contaminations ne peut à ce jour être exclue;
Considérant que cette évolution favorable a permis d’autoriser la réouverture des casinos et salles de jeux automatiques; que certaines restrictions doivent toutefois être prévues pour limiter les risques de contagion et de propagation du virus; que les restrictions concernant
leurs heures d’ouverture et de fermeture doivent être cohérentes avec celles prévues pour les débits de boissons et les restaurants; qu’il faut éviter que les activités qui ont cours dans ces établissements donnent lieu en leur sein ou à leurs alentours à des rassemblements incontrôlés liés à la vie nocturne;
Considérant que l’évolution épidémiologique mondiale actuelle du COVID−19 ne peut être considérée comme favorable dans tous les pays ou régions sur la base de critères épidémiologiques objectifs;
Considérant que la première vague virale s’est propagée de manière exponentielle et accélérée en Belgique dans le courant du mois de mars 2020, en raison du suivi complexe des voyageurs rentrant en Belgique;
Considérant que la vigilance et la crainte d’une seconde vague virale imminente dans le monde entier sont justifiées en cas d’évolution épidémiologique défavorable dans une région ou un pays;
Considérant l’émergence de nouveaux foyers de contamination localisés en Europe; que dans le contexte des vacances d’été, il convient d’interdire les voyages non-essentiels vers et depuis les zones reconfinées par les autorités nationales concernées ainsi que vers et depuis les villes, communes, arrondissements, régions et pays qui, sur la base de critères épidémiologiques objectifs, sont considérés à très haut risque et ce, en vue d’éviter notamment que les retours de vacances depuis ces zones n’entrainent une résurgence de l’épidémie en Belgique;
Considérant que la situation sanitaire est instable et que certaines zones initialement considérées comme sûres peuvent rapidement devenir des zones à risques; que des mesures urgentes et contraignantes sont nécessaires à cet égard; qu’une approche flexible fondée sur les avis de CELEVAL doit en outre être mise en place en vue de pouvoir adapter la liste des zones à très haut risque de manière dynamique sur la base de critères épidémiologiques objectifs;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le COVID−19 en Belgique, il est nécessaire d’assurer un suivi précis de l’état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l’espace Schengen, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs;
Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé;
Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus; qu’il est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention
principale et prioritaire;
Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est toutefois nécessaire de porter une attention particulière à celles qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop
rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes n’est jamais exclu;
Considérant l’urgence,
ARRETE :
Article premier : L’article 1er de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est complété par le 4° rédigé comme suit :
« 4° « transporteur », visé à l’article 18 : le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé. »
Art. 2. : L’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est complété par un article 8bis, rédigé comme suit :
« Les casinos et les salles de jeux automatiques peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à une heure du matin, sauf si l’autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d’une heure du matin, rester fermés durant une
période ininterrompue d’au moins cinq heures consécutives. »
Art. 3. : L’article 18 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit
« § 1er. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits.
- 2. Par dérogation au paragraphe premier et sans préjudice de l’article 20, il est autorisé :
1° de voyager au départ de la Belgique vers tous les pays de l’Union européenne, de la zone Schengen et le Royaume-Uni, et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays, à l’exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères;
2° d’organiser des camps d’été à une distance maximale de 150 kilomètres des frontières belges, à l’exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères;
3° de voyager au départ de la Belgique vers les pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays,à l’exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères.
- 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n’appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre au transporteur le Passenger Locator Form, publié
sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.
A défaut d’une telle déclaration ou en cas d’informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l’entrée peut être refusée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen ou à l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- 4. Dans le cas d’un voyage au départ d’un territoire de la zone Schengen désigné comme zone rouge, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre au transporteur le Passenger Locator Form, publié sur les sites web du Service public
fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.
- 5. Dans le cas d’un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n’implique pas l’utilisation d’un transporteur, le voyageur est personnellement tenu de remplir, signer et transmettre à Saniport le Passenger Locator Form, publié sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers, dans les douze heures suivantes
son entrée en Belgique. »
Art. 4. : L’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est complété par un article 21bis, rédigé comme suit :
« Toute personne à partir de l’âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les établissements suivants :
1° les magasins et les centres commerciaux;
2° les cinémas;
3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence;
4° les auditoires;
5° les lieux de culte;
6° les musées;
7° les bibliothèques;
8° les casinos et les salles de jeux automatiques;
9° les bâtiments de justice (pour les parties accessibles au public).
Lorsque le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. »
Art. 5. : L’article 22 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 est remplacé par ce qui suit
« Sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
— les articles 4 à 8 inclus à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur;
— l’article 10 à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes;
— les articles 11, 16, 18, 19 et 21bis. »
Art. 6. : Le présent arrêté entre en vigueur le 11 juillet 2020.
Bruxelles, le 10 juillet 2020.
- DE CREM